Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 33 du 2021-08-01 au 2024-10-30 :
33 (1) Tout bon de paiement ou récépissé d’installation primaire délivré par l’exploitant d’une installation primaire agréée doit être établi conformément au document intitulé Bon de paiement ou Récépissé d’installation primaire combiné, selon le cas, avec ses modifications successives, publié par la Commission.
(2) L’exploitant d’une installation primaire agréée qui achète du grain doit, dès son déchargement, délivrer un bon de paiement.
(3) L’exploitant d’une installation primaire agréée doit, dès le déchargement du grain qui y est livré pour stockage, délivrer un récépissé d’installation primaire.
- DORS/78-55, art. 3
- DORS/84-626, art. 4
- DORS/85-678, art. 3
- DORS/89-376, art. 12(F), 14(F) et 20(F)
- DORS/95-386, art. 4
- DORS/96-508, art. 22
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 14
- DORS/2021-124, art. 6
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