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Règlement sur les grains du Canada

Version de l'article 29.3 du 2016-09-30 au 2024-10-14 :

  •  (1) Tout contrat d’achat de grain pour une période de livraison conclu entre un titulaire de licence et un producteur prévoit une disposition stipulant que, dans le cas où la livraison de grain — du type et du grade indiqués dans le contrat — n’est pas acceptée par le titulaire de licence au cours de cette période, ce dernier est tenu de verser au producteur une pénalité.

  • (2) Le contrat prévoit également que la pénalité :

    • a) est convenue dans le contrat entre le titulaire de licence et le producteur;

    • b) est due à l’égard de la portion restante et non livrée du grain visé par le contrat mais qui n’a pas été accepté par le titulaire de licence au cours de la période de livraison;

    • c) est exigible à la date de la livraison complète du grain par le producteur ou à toute autre date convenue entre le producteur et le titulaire de licence.

  • (3) Dans le cas où le titulaire de licence et le producteur conviennent d’une pénalité quotidienne, la pénalité est exigible pour chacun des jours de la période commençant le lendemain de l’expiration de la période de livraison et se terminant à la date de l’acceptation et de la réception par le titulaire de licence de la quantité totale de grain indiquée au contrat ou à toute autre date convenue entre le titulaire de licence et le producteur.

  • DORS/2014-191, art. 1
  • DORS/2016-256, art. 2

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