Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 27 du 2021-08-01 au 2024-10-02 :
27 L’exploitant d’une installation terminale présente chaque jour à la Commission un rapport sur les opérations du jour précédent, en la forme et selon les modalités acceptées par celle-ci.
- DORS/84-626, art. 3
- DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
- DORS/93-25, art. 3
- DORS/96-508, art. 17
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 8
- DORS/2008-314, art. 3
- DORS/2013-111, art. 9
- DORS/2021-124, art. 5
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