Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 24 du 2021-08-01 au 2024-10-02 :
24 Le négociant en grains titulaire d’une licence doit présenter chaque mois à la Commission un rapport sur ses opérations du mois précédent, en la forme et selon les modalités acceptées par celle-ci.
- DORS/84-791, art. 2
- DORS/89-376, art. 16(F)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 7
- DORS/2004-198, art. 11(A)
- DORS/2008-314, art. 1
- DORS/2021-124, art. 2
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