Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 21 du 2021-08-01 au 2024-10-30 :
21 (1) Le demandeur de licence doit déposer auprès de la Commission, au plus tard le quinzième jour du mois précédant la date de début de la période de validité de sa licence, des exemplaires de tous les bons, récépissés, rapports de vente et autres formules qu’il prévoit utiliser sous l’autorité de sa licence.
(2) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 10]
(3) Il verse à la Commission, au plus tard le quinzième jour du mois précédant la date de début de la période de validité de sa licence, les droits prévus à l’annexe 1 pour l’obtention d’une licence et la garantie fixée par la Commission au titre de l’article 45 de la Loi.
- DORS/89-376, art. 16(F)
- DORS/96-508, art. 14
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 11
- DORS/2003-284, art. 10
- DORS/2004-198, art. 10
- DORS/2021-124, art. 1
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