Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 13 du 2013-08-01 au 2024-10-30 :
13 L’inspecteur en chef des grains pour le Canada qui a été saisi de l’appel en communique sans délai le résultat par écrit à l’appelant et à l’exploitant de l’installation où le grain a fait l’objet d’une inspection officielle.
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 7
- DORS/2004-198, art. 7
- DORS/2013-111, art. 8
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