Règlement sur les grains du Canada
C.R.C., ch. 889
Règlement sur les grains du Canada
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- classement des échantillons non officiels
classement des échantillons non officiels[Abrogée, DORS/2001-273, art. 1]
- écart brut de manutention
écart brut de manutention La différence entre les valeurs suivantes :
a) la somme du poids brut de tous les grains, produits céréaliers et criblures stockés dans l’installation au moment de la pesée de contrôle précédente et du poids brut de tous les grains, produits céréaliers et criblures reçus à l’installation depuis ce moment jusqu’à la pesée de contrôle actuelle;
b) la somme du poids brut de tous les grains, produits céréaliers et criblures stockés dans l’installation au moment de la pesée de contrôle actuelle et du poids brut de tous les grains, produits céréaliers et criblures expédiés de l’installation depuis la pesée de contrôle précédente. (gross handling variance)
- inspecteur régional
inspecteur régional[Abrogée, DORS/2004-198, art. 1]
- installation terminale de l’intérieur
installation terminale de l’intérieur[Abrogée, DORS/2001-273, art. 1]
- Loi
Loi La Loi sur les grains du Canada. (Act)
- poids comptable brut
poids comptable brut[Abrogée, DORS/2004-198, art. 1]
- poids net
poids net Le poids brut du grain diminué de la quantité d’impuretés mentionnée sur le récépissé, l’accusé de réception ou le bon de paiement remis pour le grain livré. (net weight)
- pourcentage de l’écart brut de manutention
pourcentage de l’écart brut de manutention Résultat obtenu par la division de l’écart brut de manutention par le poids brut total de tous les grains, produits céréaliers et criblures reçus par l’installation depuis la pesée de contrôle précédente jusqu’à la pesée de contrôle actuelle et par la multiplication du quotient par 100 pour cent. (gross handling variance percentage)
- substance dangereuse
substance dangereuse Tout pesticide, dessiccant ou inoculant. (hazardous substance)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 1
- DORS/2002-255, art. 1
- DORS/2004-198, art. 1
PARTIE 1Commission canadienne des grains
Droits exigés par la Commission
2 Les droits exigés par la Commission pour les services fournis en application de la Loi figurent à l’annexe 1.
- DORS/78-55, art. 1
- DORS/88-408, art. 1
- DORS/89-376, art. 14(F)
- DORS/95-386, art. 1
- DORS/96-508, art. 1
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 2(A)
- DORS/2003-284, art. 1
- DORS/2004-198, art. 2
Serment ou affirmation solennelle des commissaires
3 Le serment ou l’affirmation solennelle professionnels que doivent prêter les commissaires figurent à la formule 1 de l’annexe 2.
- DORS/78-55, art. 2
- DORS/81-610, art. 1
- DORS/96-508, art. 2
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 3
- DORS/2003-284, art. 2
PARTIE 2Grades, classement et inspection des grains
Serment ou affirmation solennelle des membres des comités de normalisation des grains
4 Le serment ou l’affirmation solennelle professionnels que doivent prêter les membres des comités de normalisation des grains, à l’exception des commissaires et des agents de l’administration publique fédérale, figurent à la formule 2 de l’annexe 2.
- DORS/96-508, art. 3
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 4
- DORS/2003-284, art. 3
Serment ou affirmation solennelle des membres des tribunaux d'appel pour les grains
4.1 Le serment ou l’affirmation solennelle professionnels que doivent prêter les membres des tribunaux d’appel pour les grains, à l’exception du président s’il est un agent de l’administration publique fédérale, figurent à la formule 3 de l’annexe 2.
- DORS/2002-255, art. 2
- DORS/2003-284, art. 4
Grades de grain
5 (1) Les graines suivantes sont désignées comme grain pour l’application de la Loi : orge, haricots, sarrasin, canola, pois chiches, maïs, féveroles, lin, lentilles, grain mélangé, graine de moutarde, avoine, pois, colza, seigle, graine de carthame, solin, graine de soja, graine de tournesol, triticale et blé.
(2) Les appellations de grade de grain et les caractéristiques correspondant aux grades sont celles indiquées à l’annexe 3.
- DORS/96-508, art. 4
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-285, art. 1
Échantillons officiels
6 (1) L’échantillon officiel prélevé au titre de l’article 30 de la Loi l’est conformément au document de la Commission intitulé Manuel des systèmes d’échantillonnage et Guide d’approbation.
(2) Il est interdit de prélever un échantillon officiel à l’aide d’un échantillonneur mécanique, à moins que celui-ci ne soit installé, vérifié et entretenu par le titulaire de licence sous la supervision d’un inspecteur.
(3) Les échantillons officiels sont conservés pendant la période commençant à la date de classement de l’échantillon et se terminant :
a) au moins six mois après cette date, si l’échantillon est prélevé lors du transbordement du grain d’une installation à un navire;
b) [Abrogé, DORS/2003-284, art. 5]
c) au moins vingt jours après cette date, dans tout autre cas.
- DORS/86-813, art. 1
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/96-508, art. 5
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 5
- DORS/2003-284, art. 5
- DORS/2004-198, art. 3
- DORS/2005-361, art. 1
- DORS/2006-206, art. 1
Inspection officielle
6.1 Le négociant en grains titulaire d’une licence ou l’exploitant d’une installation agréée qui demande une inspection officielle du grain informe la Commission de l’origine du grain, ou du fait que le grain est mélangé, selon la formule appropriée fournie par la Commission.
- DORS/2005-217, art. 1
Classement des échantillons non officiels
7 (1) Tout titulaire de licence ou toute personne n’étant pas tenue de détenir une licence ou bénéficiant d’une exemption de licence en vertu de l’article 44 de la Loi peut expédier à n’importe quel bureau régional d’inspection de la Commission un échantillon de grain non officiel pour en faire déterminer le grade, les impuretés ou d’autres critères de qualité.
(2) L’échantillon expédié aux termes du paragraphe (1) doit être :
a) d’au moins 750 g;
b) prélevé de façon à représenter un échantillon moyen et caractéristique du lot de grain dont il provient;
c) expédié en port payé, dans un contenant qui en préservera l’intégrité.
(3) La personne qui expédie l’échantillon à un bureau régional d’inspection doit :
a) indiquer sur le formulaire d’accompagnement fourni par la Commission, le nom et l’adresse postale de chacun des destinataires du rapport sur le grade, les impuretés et d’autres facteurs de qualité;
b) inscrire sur ce formulaire un numéro ou autre élément d’identification que l’expéditeur n’a utilisé pour aucun autre échantillon au cours de la même campagne agricole.
(4) Sur réception d’un échantillon et du formulaire d’accompagnement expédiés conformément au présent article, l’inspecteur examine l’échantillon et en détermine le grade, les impuretés ou d’autres facteurs de qualité, et transmet par écrit une copie de sa décision à chaque personne dont le nom figure sur le formulaire.
(5) L’intéressé qui conteste la décision de l’inspecteur peut, dans les quinze jours suivant la date de l’examen, demander à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada de réexaminer l’échantillon représentatif.
(6) Sur réception de l’échantillon, l’inspecteur en chef des grains pour le Canada l’examine et en détermine le grade, les impuretés ou d’autres facteurs de qualité, et transmet copie de sa décision aux personnes dont le nom figure sur la demande.
(7) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada est finale.
(8) Les échantillons non officiels sont conservés pendant la période commençant à la date de classement de l’échantillon et se terminant au moins vingt jours après celle-ci.
- DORS/89-376, art. 11(F), 14(F) et 16(F)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 6
- DORS/2004-198, art. 4
- DORS/2005-361, art. 2
Élimination des échantillons
8 (1) Les échantillons officiels et non officiels de grain expédiés à la Commission aux fins de classement sont, dans un délai raisonnable suivant l’expiration de la période prévue aux paragraphes 6(3) ou 7(8), vendus par adjudication.
(2) [Abrogé, DORS/2005-361, art. 3]
(3) Si la Commission ne reçoit aucune offre d’achat pour les échantillons officiels ou non officiels, ceux-ci sont jetés.
- DORS/89-376, art. 1 et 12(F)
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/96-508, art. 7
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2004-198, art. 5
- DORS/2005-361, art. 3
- DORS/2006-206, art. 2
8.1 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]
Formule du certificat d'inspection
9 Le certificat d’inspection visé à l’article 32 de la Loi est établi selon :
a) la formule 12 de l’annexe 4, dans le cas du grain canadien autre que celui visé à l’alinéa b);
b) la formule 13 de l’annexe 4, dans le cas du grain canadien inspecté au moment de son déchargement d’une installation terminale ou de transbordement.
- DORS/84-626, art. 1
- DORS/85-677, art. 1(F)
- DORS/87-476, art. 1(F)
- DORS/89-393, art. 2
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/93-197, art. 1
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 7
- DORS/2004-198, art. 6
10 [Abrogé, DORS/2002-255, art. 3]
Procédure devant les tribunaux d'appel pour les grains
11 (1) La demande présentée au titre de l’article 39 de la Loi en vue d’en appeler d’une inspection officielle de grain est faite par écrit et comporte les renseignements suivants :
a) la désignation du lot de grain d’où provient l’échantillon officiel;
b) le nom et l’emplacement de l’installation ou du lieu où l’échantillon officiel a été prélevé;
c) la date de l’inspection officielle ou de toute réinspection;
d) le grade attribué au grain à la suite de l’inspection officielle ou de la réinspection, ainsi que les impuretés que le grain contient.
(2) S’il y a appel de sa décision, l’inspecteur principal de la région où l’inspection a eu lieu transmet, sans délai, la demande et l’échantillon officiel à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada ou au tribunal d’appel pour les grains, selon le cas.
(3) S’il y a appel de sa décision, l’inspecteur en chef des grains pour le Canada transmet, sans délai, la demande et l’échantillon officiel au tribunal d’appel pour les grains.
- DORS/86-813, art. 2
- DORS/89-376, art. 12(F) et 14(F)
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/93-197, art. 2
- DORS/96-508, art. 9
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 8
- DORS/2004-198, art. 7
12 Pour l’application de l’article 40 de la Loi, est recevable en vertu de l’article 39 de la Loi, l’appel portant sur du grain ayant fait l’objet d’une inspection officielle lors de son déchargement d’une installation primaire en vue de son chargement dans une installation terminale ou une installation de transbordement.
- DORS/89-376, art. 14(F)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 7
- DORS/2004-198, art. 7
13 Le tribunal d’appel pour les grains qui a été saisi d’un appel en communique sans délai le résultat par écrit à l’appelant et à l’exploitant de l’installation où le grain a fait l’objet d’une inspection officielle.
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 7
- DORS/2004-198, art. 7
14 En cas de changement de grade par suite d’un appel interjeté en application de l’article 39 de la Loi devant un inspecteur principal, l’inspecteur en chef des grains pour le Canada ou le tribunal d’appel pour les grains, le certificat d’inspection corrigé au titre de l’article 41 de la Loi porte la date de la décision de l’appel.
- DORS/89-376, art. 14(F)
- DORS/96-508, art. 10(A)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2004-198, art. 7
PARTIE 3Licences et titulaires de licences
Exemptions
15 (1) Les types d’installations ci-après sont soustraits à l’obligation de licence en vertu de l’alinéa 117a) de la Loi :
a) l’installation construite pour la manutention et le stockage de grain dans le cadre de l’exploitation d’une fabrique d’aliments pour animaux;
b) l’installation de transformation, autre que l’installation visée à l’alinéa a), si son exploitant n’achète pas de grain des producteurs, n’assume aucune obligation envers eux quant au paiement du grain et permet à la Commission d’avoir accès aux registres relatifs à l’installation;
c) l’installation construite pour la manutention et le stockage de grain dans le cadre de l’exploitation d’une usine de nettoiement de semences, si l’exploitant de cette dernière n’exploite pas l’installation pour la manutention, le stockage ou l’achat de grain, sauf le grain de semence et s’il permet à la Commission d’avoir accès aux registres relatifs à l’installation;
d) toute autre installation, si l’exploitant n’agit qu’à titre de mandataire pour les titulaires de licences, ceux-ci devant fournir à la Commission une garantie pour tout le grain reçu à l’installation, et s’il permet à la Commission d’avoir accès aux registres relatifs à l’installation.
(2) L’opération de manutention de grain d’un négociant en grains est soustraite à l’obligation de licence en vertu de l’alinéa 117a) de la Loi, si le négociant permet à la Commission d’avoir accès à ses registres relatifs au commerce et à la manutention du grain de l’Ouest et si, selon le cas :
a) il ne se livre au commerce ou à la manutention du grain de l’Ouest qu’à titre de mandataire pour les titulaires de licences, ceux-ci devant fournir à la Commission une garantie à l’égard de toute transaction effectuée par lui sur ce grain;
b) il ne se livre pas au commerce ou à la manutention du grain de l’Ouest sauf le grain de semence;
c) il n’achète pas du grain de l’Ouest des producteurs et n’assume aucune obligation envers eux quant au paiement de ce grain.
- DORS/89-376, art. 14(F)
- DORS/89-395, art. 1
- DORS/93-197, art. 3
- DORS/96-508, art. 11
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 9
- DORS/2002-255, art. 4
- DORS/2004-198, art. 8
- DORS/2006-206, art. 3
15.1 et 15.2 [Abrogés, DORS/2000-213, art. 2]
Modalités générales de l'octroi des licences
16 Chaque titulaire d’une licence d’exploitation d’une installation doit :
a) stocker tout le grain reçu dans les bâtiments de son installation visés par la demande de licence;
b) informer la Commission par écrit de toute modification fonctionnelle qui est apportée à ces bâtiments ou qui touche les débits de grain ou les mécanismes d’échantillonnage ou de contrôle, ainsi que de tout ajout à l’équipement connexe de l’installation, et ce, dans les quinze jours suivant la date à laquelle les plans de la modification ou de l’ajout sont établis;
c) signaler sans délai à la Commission, par écrit, tout dommage causé à ces bâtiments ou à l’équipement exigé par la Commission, leur destruction ainsi que l’enlèvement de tout ou partie de l’équipement;
d) signaler sans délai à la Commission, par écrit, tout dommage subi par le grain stocké dans ces bâtiments et toute destruction de ce grain;
e) maintenir en bon état tous ces bâtiments ainsi que l’équipement connexe;
e.1) maintenir propres et accessibles le matériel d’échantillonnage et de pesée ainsi que les aires autour de celui-ci;
f) afficher en permanence la licence dans un endroit bien en vue de l’installation.
- DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 10
- DORS/2002-255, art. 5
- DORS/2003-284, art. 9(A)
- DORS/2004-198, art. 9
- DORS/2005-361, art. 4
Garantie
17 Pour l’application de l’alinéa 49(3)a) de la Loi, la période réglementaire est la suivante :
a) si un récépissé ou un accusé de réception est délivré sur réception du grain, quatre-vingt-dix jours;
b) si un bon de paiement ou une autre lettre de change est émis sur réception du grain ou est plus tard émis sur remise d’un récépissé ou d’un accusé de réception du grain, la plus courte des périodes suivantes :
(i) quatre-vingt-dix jours,
(ii) la période se terminant trente jours après la date de la délivrance du bon de paiement ou de la lettre de change.
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2005-361, art. 5
18 Aucune garantie n’est exigée du demandeur d’une licence ou du titulaire de licence qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
- DORS/89-376, art. 2, 14(F) et 16(F)
- DORS/96-508, art. 12
- DORS/2000-213, art. 2
19 Pour l’application du paragraphe 49(5) de la Loi, le pourcentage à l’égard duquel la garantie peut être réalisée ou recouvrée est de 100 %.
- DORS/89-376, art. 10(F), 14(F) et 16(F)
- DORS/89-393, art. 3
- DORS/93-24, art. 1
- DORS/2000-213, art. 2
Registres des titulaires de licence
20 Le titulaire de licence doit conserver pendant au moins six ans les documents se rapportant au grain reçu, stocké, expédié ou autrement écoulé par lui, lesquels précisent si le grain a été acheté, reçu pour stockage ou reçu pour vente à commission.
- DORS/85-677, art. 3
- DORS/89-376, art. 10(F), 11(F), 14(F) et 16(F)
- DORS/89-394, art. 1
- DORS/93-24, art. 2
- DORS/96-508, art. 13
- DORS/2000-213, art. 2
20.1 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]
Demande de licence
21 (1) Le demandeur de licence doit déposer auprès de la Commission, au moins dix jours avant le début de la période de validité de sa licence, des exemplaires de tous les bons, récépissés, bordereaux, rapports de vente, renonciations et autres formules qu’il prévoit utiliser sous l’autorité de sa licence.
(2) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 10]
(3) Il verse à la Commission, au moins dix jours avant le début de la période de validité de sa licence, les droits prévus à l’annexe 1 pour l’obtention d’une licence et la garantie fixée par la Commission au titre de l’article 45 de la Loi.
- DORS/89-376, art. 16(F)
- DORS/96-508, art. 14
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 11
- DORS/2003-284, art. 10
- DORS/2004-198, art. 10
22 [Abrogé, DORS/2001-273, art. 11]
Rapports sur les obligations et la garantie
23 Le négociant en grains, l’exploitant d’installation primaire et l’exploitant d’installation de transformation titulaires d’une licence doivent présenter chaque mois à la Commission, sur une formule appropriée fournie par la Commission ou sur tout support électronique accepté par celle-ci, un rapport sur leurs obligations en cours visant le paiement ou la livraison de grain envers les détenteurs de récépissés, d’accusés de réception ou de bons de paiement et sur le montant de la garantie disponible pour satisfaire à ces obligations à la fin du mois précédent.
- DORS/84-627, art. 2
- DORS/89-376, art. 12(F) et 16(F)
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/96-508, art. 16
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 7
- DORS/2008-314, art. 1
Rapports des négociants en grains titulaires d’une licence
24 Le négociant en grains titulaire d’une licence doit présenter chaque mois à la Commission un rapport sur ses opérations du mois précédent, sur une formule appropriée fournie par la Commission ou sur tout support électronique accepté par celle-ci.
- DORS/84-791, art. 2
- DORS/89-376, art. 16(F)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 7
- DORS/2004-198, art. 11(A)
- DORS/2008-314, art. 1
24.1 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]
Rapports sur les installations de transformation
25 Le titulaire d’une licence d’exploitation d’une installation de transformation doit présenter chaque semaine à la Commission un rapport sur ses opérations de la semaine précédente, sur tout support électronique accepté par celle-ci.
- DORS/89-376, art. 16(F)
- DORS/93-25, art. 1
- DORS/96-508, art. 17
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2008-314, art. 1
25.1 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]
Rapports sur les installations primaires
26 Le titulaire d’une licence d’exploitation d’une installation primaire doit présenter à la Commission :
a) chaque semaine, un rapport sur ses opérations de la semaine précédente, sur tout support électronique accepté par la Commission;
b) au plus tard le 15 octobre de chaque campagne agricole, un rapport sur ses opérations au cours de la campagne précédente à chacune des installations primaires qu’il exploite, sur la formule appropriée fournie par la Commission ou sur tout support électronique accepté par celle-ci.
- DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
- DORS/93-25, art. 2
- DORS/96-508, art. 17
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2008-314, art. 2
Rapports sur les installations de transbordement
27 L’exploitant d’une installation de transbordement doit, à ce titre, présenter chaque jour à la Commission des rapports sur ses opérations du jour précédent, sur tout support électronique accepté par celle-ci.
- DORS/84-626, art. 3
- DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
- DORS/93-25, art. 3
- DORS/96-508, art. 17
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 8
- DORS/2008-314, art. 3
28 [Abrogé, DORS/2005-361, art. 6]
PARTIE 4Tarifs
Frais de stockage en cas d'incapacité de livraison
29 Pour toute période visée au paragraphe 53(2) de la Loi, le plafond spécial pour les frais de stockage dans une installation :
a) si la période a duré sept jours, pour les sept jours qui suivent, est de 75 % des frais de stockage qu’aurait pu réclamer l’exploitant de l’installation pour ce genre de stockage;
b) si la période a duré quatorze jours, pour le reste de la période, est de 50 % des frais de stockage qu’aurait pu réclamer l’exploitant de l’installation pour ce genre de stockage.
- DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
- DORS/96-508, art. 18
- DORS/2000-213, art. 2
Avis public
29.1 L’exploitant d’une installation primaire agréée affiche en permanence dans un endroit bien en vue de l’installation le tarif correspondant à celui déposé auprès de la Commission en application du paragraphe 50(1) de la Loi.
- DORS/2004-198, art. 12
PARTIE 5Installations, négociants en grains et manutention du grain
Marge de perte de poids
30 La marge maximale de perte de poids qui peut être déduite du grain livré à une installation primaire agréée ou à une installation terminale agréée est de zéro.
- DORS/89-376, art. 16(F)
- DORS/96-508, art. 19(A)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 12
- DORS/2004-198, art. 13
31 et 32 [Abrogés, DORS/2004-198, art. 13]
Réception du grain à une installation primaire agréée
33 (1) Tout bon de paiement ou récépissé d’installation primaire délivré par l’exploitant d’une installation primaire agréée doit être établi selon la formule appropriée figurant à l’annexe 4.
(2) L’exploitant d’une installation primaire agréée qui achète du grain doit, dès son déchargement, délivrer un bon de paiement.
(3) L’exploitant d’une installation primaire agréée doit, dès le déchargement du grain qui y est livré pour stockage, délivrer un récépissé d’installation primaire.
- DORS/78-55, art. 3
- DORS/84-626, art. 4
- DORS/85-678, art. 3
- DORS/89-376, art. 12(F), 14(F) et 20(F)
- DORS/95-386, art. 4
- DORS/96-508, art. 22
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 14
Échantillonnage à la livraison
34 Pour l’application des articles 35 et 36, lors de la livraison de grain à une installation primaire agréée, une portion pesant au moins un kilogramme de l’échantillon de grain que l’exploitant de l’installation et la personne livrant le grain jugent représentatif est prélevée sur chaque chargement et conservée à l’installation.
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 9
- DORS/2004-198, art. 14
- DORS/2008-314, art. 4
Détermination des impuretés à une installation primaire agréée
35 (1) L’exploitant d’une installation primaire agréée doit déterminer avec précision les impuretés contenues dans le grain livré à l’installation :
a) en prélevant sur l’échantillon visé à l’article 34 une portion représentative pesant au moins 750 g;
b) en analysant l’échantillon à l’aide de matériel approuvé par la Commission et en enlevant à la main, au besoin, toute quantité que ce matériel ne peut séparer;
c) en arrondissant la quantité d’impuretés à 0,1 % près.
(2) Si la personne qui livre du grain à une installation primaire agréée en fait la demande, l’analyse permettant de déterminer les impuretés contenues dans le grain doit avoir lieu en sa présence.
- DORS/84-626, art. 6
- DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
- DORS/95-386, art. 5
- DORS/96-508, art. 23
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 10
- DORS/2008-314, art. 5
35.1 [Abrogé, DORS/95-386, art. 6]
Sous réserve du classement et de la détermination des impuretés par l'inspecteur
36 (1) Si l’exploitant d’une installation primaire agréée et la personne y livrant du grain ne s’entendent pas sur le classement ou les impuretés du grain livré et qu’un récépissé provisoire d’installation primaire est délivré, l’exploitant, en présence de la personne livrant le grain, doit prélever une portion représentative pesant au moins 750 g sur l’échantillon visé à l’article 34 et doit :
a) mettre la portion représentative dans un contenant qui est fourni par l’exploitant ou la personne livrant le grain et que ceux-ci jugent propre à préserver l’intégrité de l’échantillon;
b) apposer sur le contenant le nom du propriétaire du grain et le numéro du récépissé provisoire de l’installation primaire;
c) inscrire la mention « Sous réserve du classement et de la détermination des impuretés par l’inspecteur » sur le contenant;
d) expédier le contenant en port payé au bureau d’inspection régional de la Commission le plus près, accompagné d’une demande écrite de l’exploitant de l’installation ou du propriétaire du grain priant un inspecteur d’examiner la portion représentative et de communiquer aux personnes dont le nom figure sur la demande le grade et les impuretés qu’il attribuerait au grain s’il procédait à l’inspection officielle.
(2) Sur réception de la portion représentative, un inspecteur du bureau d’inspection régional de la Commission l’examine et en détermine le grade et les impuretés, et transmet copie de sa décision aux personnes dont le nom figure sur la demande.
(3) L’intéressé qui conteste la décision de l’inspecteur peut, dans les quinze jours suivant la date de l’examen, demander à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada de réexaminer la portion représentative.
(4) Sur réception de la portion représentative, l’inspecteur en chef des grains pour le Canada l’examine et en détermine le grade et les impuretés, et transmet copie de sa décision aux personnes dont le nom figure sur la demande.
(5) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada est sans appel.
(6) Sur réception de la décision finale, l’exploitant de l’installation remplace le récépissé provisoire d’installation primaire par le récépissé d’installation primaire approprié ou par un bon de paiement indiquant le grade et les impuretés attribués à la portion représentative conformément au présent article.
(7) Il est entendu qu’au présent article le terme « grade » vise également les grades de grain gourd, humide, mouillé et trempé prévus par l’Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures.
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 11
- DORS/2003-284, art. 15
- DORS/2004-198, art. 15
- DORS/2008-314, art. 6
36.1 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]
Préservation de l'identité du grain stocké en cellule
37 (1) L’exploitant d’une installation primaire agréée qui accepte l’offre légale de stockage de grain en cellule et la personne livrant le grain doivent :
a) mettre un échantillon du grain dans un contenant qui est acceptable pour la Commission, qui préservera l’intégrité de l’échantillon et qui est fourni par l’exploitant ou la personne livrant le grain;
b) apposer sur le contenant le nom du propriétaire du grain et le numéro du récépissé pour stockage en cellule à l’installation primaire;
c) inscrire la mention « Stockage en cellule » sur le contenant.
(2) La personne livrant du grain à une installation doit verrouiller ou sceller le contenant.
(3) L’exploitant doit garder le contenant dans une armoire ou un entrepôt verrouillés de l’installation pendant au moins trente jours.
(4) à (7) [Abrogés, DORS/2004-198, art. 17]
- DORS/84-626, art. 8
- DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
- DORS/95-386, art. 7
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 12
- DORS/2003-284, art. 16
- DORS/2004-198, art. 17
- DORS/2008-314, art. 7
38 [Abrogé, DORS/2004-198, art. 18]
Séchage du grain dans les installations primaires agréées
38.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, l’exploitant d’une installation primaire agréée peut y faire sécher du grain gourd, humide, mouillé ou trempé, conformément aux ordonnances de la Commission.
(2) L’exploitant d’une installation primaire agréée doit délivrer un récépissé de séchage du grain selon la formule fournie ou acceptée par la Commission pour chaque chargement de grain contenant un excès d’humidité qui lui est livré pour séchage artificiel.
(3) Le détenteur du récépissé de séchage peut le remettre à l’exploitant et obtenir de celui-ci tout autre récépissé approprié ou prendre livraison du grain.
- DORS/2002-255, art. 12
Nettoyage du grain
39 (1) Si, aux termes de l’article 63 de la Loi, du grain est légalement offert pour stockage à une installation primaire agréée et qu’une demande de nettoyage du grain est faite, le récépissé à délivrer conformément à cet article est un récépissé d’installation primaire combiné conforme à la formule 7 de l’annexe 4, le récépissé porte la mention suivante :
« À nettoyer avant l’expédition ou le paiement »
(2) Le détenteur doit remettre le récépissé après le nettoyage du grain, et l’exploitant de l’installation primaire agréée doit alors délivrer le récépissé d’installation primaire ou le bon de paiement voulu pour le grade et la quantité de grain obtenus après le nettoyage.
(3) Si le grain livré pour nettoyage est retourné à son propriétaire, l’exploitant de l’installation primaire agréée doit délivrer pour ce grain un récépissé de nettoyage selon une formule jugée acceptable par la Commission.
- DORS/79-543, art. 1
- DORS/89-376, art. 10(F), 14(F) et 18(F)
- DORS/96-508, art. 26
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 18
- DORS/2004-198, art. 19
Expédition du grain d'une installation primaire agréée
40 (1) L’exploitant d’une installation primaire agréée doit établir tous les bordereaux d’expédition pour le grain expédié de l’installation et aviser de chaque expédition les personnes indiquées par le détenteur d’un récépissé d’installation primaire.
(2) Dans le cas du grain expédié d’une installation primaire agréée, l’exploitant de l’installation doit, sur demande du détenteur des récépissés d’installation primaire visant ce grain, lui fournir les détails relatifs au grain effectivement expédié.
(3) Si un moyen de transport est fourni à une installation primaire agréée à la demande d’une personne autre que l’exploitant de l’installation, ce dernier ne peut charger sur ce moyen de transport :
a) que du grain offert par cette personne, s’il s’agit de grain stocké en cellule;
b) s’il ne s’agit pas de grain stocké en cellule :
(i) que du grain offert par cette personne,
(ii) que la même quantité de grain des mêmes type et grade que le grain visé par les récépissés remis par cette personne.
- DORS/89-376, art. 11(F), 12(F), 14(F), 15(F) et 18(F)
- DORS/93-24, art. 4
- DORS/96-508, art. 27 et 61(F)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 19(F)
41 L’exploitant d’une installation primaire agréée :
a) doit, sur demande de la Commission, produire les récépissés ou les connaissements relatifs au grain expédié de l’installation pour lequel des récépissés d’installation primaire sont en circulation;
b) ne peut ni céder, ni hypothéquer ni donner en gage ou en nantissement du grain stocké dans l’installation pour lequel des récépissés d’installation primaire sont en circulation.
- DORS/89-376, art. 12(F) et 14(F)
- DORS/94-508, art. 1
- DORS/95-336, art. 10(F)
- DORS/96-508, art. 28 et 61(F)
- DORS/2000-213, art. 2
42 L’exploitant d’une installation primaire agréée doit, s’il oblige le détenteur d’un récépissé d’installation primaire à prendre livraison du grain aux termes de l’article 65 de la Loi :
a) lui remettre en mains propres ou lui envoyer par courrier recommandé à la dernière adresse connue un avis :
(i) identifiant le récépissé établi pour le grain,
(ii) exigeant que le grain soit enlevé de l’installation,
(iii) indiquant la date limite à laquelle le détenteur peut prendre livraison du grain;
b) expédier à la Commission un double de l’avis.
- DORS/89-376, art. 10(F), 12(F), 14(F) et 18(F)
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/93-24, art. 5
- DORS/96-508, art. 29 et 61(F)
- DORS/2000-213, art. 2
Récépissés — Droit de livraison
43 (1) [Abrogé, DORS/2003-284, art. 20]
(2) Le détenteur d’un récépissé d’installation primaire qui renonce au droit d’exiger de l’exploitant de l’installation la livraison du grain visé par le récépissé doit signer la renonciation suivante inscrite sur le récépissé :
« Je renonce par la présente au droit d’exiger de l’exploitant de l’installation la livraison du grain visé par le présent récépissé. »
- DORS/89-376, art. 11(F), 14(F), 15(F) et 18(F)
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/93-24, art. 6
- DORS/96-508, art. 30
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 20
Réception du grain à une installation de transformation agréée
44 L’accusé de réception ou le bon de paiement à établir par l’exploitant d’une installation de transformation agréée aux termes du paragraphe 78(2) de la Loi au moment de la livraison du grain dans son installation par un producteur doit être conforme à la formule 1 ou à la formule 6 de l’annexe 4, selon le cas.
- DORS/89-376, art. 14(F)
- DORS/96-508, art. 31
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 21
Réception du grain par un négociant en grains titulaire d'une licence
45 (1) Pour l’application du présent article, est assimilé à la livraison à un négociant en grains titulaire d’une licence, la livraison de grain au mandataire d’un tel négociant.
(2) L’accusé de réception ou le bon de paiement à établir par le négociant en grains titulaire d’une licence aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi sur réception de grain de l’Ouest livré par le producteur ou sur l’établissement d’un droit sur du grain de l’Ouest livré à une installation par le producteur doit être conforme à la formule 1 ou à la formule 6 de l’annexe 4, selon le cas.
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 16
- DORS/2002-255, art. 13
- DORS/2003-284, art. 22
- DORS/2006-206, art. 4
46 [Abrogé, DORS/2003-284, art. 23]
Expédition directe
47 L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée peut recevoir du grain sans le soumettre à l’inspection officielle ni à la pesée officielle et sans délivrer un récépissé pour le grain, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le grain est transbordé directement d’un wagon ou d’un autre véhicule à un navire, et fait l’objet d’une inspection et d’une pesée officielles au moment de son transbordement;
b) l’exploitant avise au préalable la Commission de l’expédition.
- DORS/89-376, art. 10(F), 11(F), 14(F), 18(F) et 20(F)
- DORS/93-24, art. 7
- DORS/96-508, art. 33
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 14
- DORS/2004-198, art. 20
- DORS/2005-361, art. 7
Réception et déchargement du grain d'une installation de transbordement agréée
48. et 49 [Abrogés, DORS/2004-198, art. 21]
50 L'exploitant d'une installation de transbordement agréée peut :
a) recevoir du grain sans le soumettre à l’inspection officielle, sauf s’il s’agit de grain de l’Ouest qui n’a pas déjà été soumis à cette inspection et qu’un échantillon non officiel de ce grain n’a pas non plus été soumis au classement par la Commission, avant ou dès sa réception, au lieu de l’inspection officielle;
b) décharger du grain sans le soumettre à l'inspection officielle dans les cas suivants :
(i) le grain n'est pas destiné à l'exportation,
(ii) le grain est destiné à être exporté aux États-Unis par rail ou par route,
(iii) il s'agit de grain de l'Est qui est destiné à être exporté par navire, qui a déjà été soumis à l'inspection officielle et qui satisfait aux conditions concernant la vente et l'inspection du grain prévues dans le document publié sous l'autorité de la Commission et intitulé Politique sur le grain de l'Est préalablement inspecté;
c) recevoir du grain sans le soumettre à la pesée officielle, sauf s’il s’agit de grain de l’Ouest qui n’a pas déjà été soumis à la pesée officielle;
d) décharger du grain sans le soumettre à la pesée officielle dans les cas suivants :
(i) le grain n'est pas destiné à l'exportation,
(ii) le grain est destiné à être exporté aux États-Unis par rail ou par route.
- DORS/89-376, art. 14(F) et 18(F)
- DORS/96-508, art. 37
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 15
- DORS/2003-284, art. 24
- DORS/2005-361, art. 8
- DORS/2006-206, art. 5
Détermination des impuretés à une installation de transbordement agréée
51 Dans les endroits où la Commission n’offre pas de service d’inspection officielle, l’exploitant d’une installation de transbordement agréée détermine avec précision les impuretés contenues dans le grain livré à l’installation, et ce, en arrondissant la quantité d’impuretés à 0,1 % près.
- DORS/89-393, art. 4
- DORS/96-508, art. 38
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2004-198, art. 22
Impuretés
52 [Abrogé, DORS/2004-198, art. 23]
Déchargement de grain contenant des impuretés
53 L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée qui désire obtenir l’autorisation de la Commission prévue à l’alinéa 75b) de la Loi pour décharger du grain contenant des impuretés en fait la demande par écrit à la Commission en indiquant :
a) le type, le grade et la quantité du grain;
b) la destination finale du grain;
c) les motifs de la demande.
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2004-198, art. 24
54 [Abrogé, DORS/2002-255, art. 16]
55 [Abrogé, DORS/2004-198, art. 25]
56 [Abrogé, DORS/2005-217, art. 2]
Stockage en cellule
57 L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée peut stocker du grain en cellule si :
a) soit les conditions ci-après sont réunies :
(i) il a conclu avec la personne demandant le stockage un contrat de stockage en cellule conforme à la formule 15 de l’annexe 4,
(ii) le grain est stocké conformément au contrat,
(iii) pas plus de 30 % de la capacité totale de l’installation est affectée par contrat au stockage de grain en cellule,
(iv) l’exploitant dépose une copie du contrat auprès de la Commission avant sa date d’entrée en vigueur;
b) soit le grain est mis en cellule selon sa teneur en protéines.
- DORS/84-626, art. 11
- DORS/89-376, art. 14(F)
- DORS/96-508, art. 39
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 26
- DORS/2004-198, art. 27
57.1 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]
Enregistrement et annulation des récépissés d'installations terminales ou de transbordement
58 (1) Le récépissé d’installation terminale et le récépissé d’installation de transbordement doivent être conformes respectivement aux formules 9 et 10 de l’annexe 4.
(2) La Commission enregistre et annule les récépissés d’installations terminales et de transbordement délivrés par les exploitants des installations terminales ou de transbordement agréées.
(3) Si du grain est expédié d’une installation terminale agréée, l’exploitant de celle-ci présente à la Commission, pour annulation, les récépissés d’installation terminale enregistrés pour le type, le grade et la quantité de grain expédié :
a) dans les trois jours ouvrables qui suivent l’expédition du grain, s’il ne s’agit pas de blé;
b) dans les dix jours civils francs qui suivent l’expédition du grain, dans le cas du blé.
(4) Si du grain est expédié d’une installation de transbordement agréée, l’exploitant de celle-ci présente à la Commission, pour annulation, les récépissés d’installation de transbordement enregistrés pour le type, le grade et la quantité de grain expédié et ce, dans les vingt-quatre heures suivant le chargement du grain.
- DORS/89-376, art. 12(F)
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 17
- DORS/2003-284, art. 27
- DORS/2004-198, art. 28
Enlèvement obligatoire du grain des installations terminales ou de transbordement agréées
59 (1) L’avis écrit donné par l’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée au dernier détenteur connu d’un récépissé d’installation terminale ou d’un récépissé d’installation de transbordement, en application de l’article 77 de la Loi, doit :
a) lui être remis en mains propres ou expédié par courrier recommandé à sa dernière adresse connue;
b) porter les numéros des récépissés établis pour le grain à enlever de l’installation;
c) exiger l’enlèvement du grain de l’installation;
d) indiquer la date limite avant laquelle le détenteur est tenu de prendre livraison du grain.
(2) L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée qui donne l’avis visé au paragraphe (1) doit en envoyer en même temps copie à la Commission.
- DORS/89-376, art. 12(F) et 14(F)
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/96-508, art. 40
- DORS/2000-213, art. 2
Pesées de contrôle
60 (1) L'exploitant d'une installation primaire agréée doit :
a) effectuer, conformément à l'article 79 de la Loi, une pesée de contrôle du grain, des produits céréaliers et des criblures entreposés dans son installation, au moins une fois tous les trois ans;
b) fournir ensuite à la Commission un rapport sur les stocks emmagasinés, établi selon la formule 8 de l'annexe 4.
(2) La Commission effectue une pesée de contrôle du grain, des produits céréaliers et des criblures contenus dans toutes les installations terminales et de transbordement agréées, en application du paragraphe 80(1) de la Loi, aux intervalles suivants :
a) dans le cas des installations terminales, au moins une fois par trente mois;
b) dans le cas des installations de transbordement, au moins une fois par soixante mois, à moins d'avis contraire de la Commission.
c) et d) [Abrogés, DORS/2001-273, art. 19]
(3) Si le pourcentage de l'écart brut de manutention, déterminé par suite d'une pesée de contrôle effectuée à une installation terminale agréée, est égal ou inférieur à 0,125 %, l'exploitant de l'installation peut conserver l'excédent résultant de l'exploitation de l'installation pour le grain de tout grade.
(4) Si le pourcentage de l'écart brut de manutention, déterminé par suite d'une pesée de contrôle effectuée à une installation terminale agréée, est supérieur à 0,125 %, l'excédent maximum que peut conserver l'exploitant de l'installation :
a) pour les blés roux de printemps no 1 et no 2 de l'Ouest du Canada, est de 0,25 % de la quantité totale de ce grade de blé reçu entre deux pesées de contrôle consécutives effectuées à cette installation;
b) pour tout autre grade de blé que ceux mentionnés à l'alinéa a) et pour tout autre grade de grain mentionné dans la Loi ou dans un de ses règlements, à l'exception des graines oléagineuses, du grain mélangé et des criblures, est de 0,5 % de la quantité totale du grade reçu entre deux pesées de contrôle consécutives effectuées à cette installation, déduction faite, le cas échéant, de la marge autorisée au paragraphe 80(5) de la Loi;
c) pour tout grade de graines oléagineuses, est de 2 % de la quantité totale du grade reçu entre deux pesées de contrôle consécutives effectuées à cette installation, déduction faite, le cas échéant, de la marge autorisée au paragraphe 80(5) de la Loi;
d) pour l'ensemble du grain mélangé et des criblures, est, déduction faite, le cas échéant, de la marge autorisée au paragraphe 80(5) de la Loi, la plus élevée des quantités suivantes :
(i) 2 % du total brut de tous les grades de grain reçus entre deux pesées de contrôle consécutives effectuées à cette installation,
(ii) le total des impuretés et de la marge de perte de poids autorisée pour tous les grains reçus entre deux pesées de contrôle consécutives effectuées à cette installation.
(5) L'excédent maximum, déterminé par suite d'une pesée de contrôle effectuée à une installation de transbordement agréée, que l'exploitant peut conserver en ce qui concerne du grain de tout grade, déduction faite, le cas échéant, de la marge autorisée au paragraphe 80(5) de la Loi, est de 0,0625 % de la quantité totale de grain de ce grade reçue entre deux pesées de contrôle consécutives effectuées à cette installation, sauf que, si l'excédent se produit dans un grade inférieur, il sera tenu compte des différences de valeurs représentées par les déficits dans les grades supérieurs.
(6) S'il est constaté, lors d'une pesée de contrôle à une installation terminale ou de transbordement agréée, que la quantité de grain stockée à cette installation est déficitaire par rapport à la quantité de grain que représentent tous les récépissés en circulation pour le grain de ce type et de ce grade à cette installation, l'exploitant doit présenter ces récépissés pour annulation avant de présenter pour enregistrement les récépissés pour le grain dont il a été établi, lors de la pesée de contrôle, qu'il est en excédent par rapport à la quantité de grain représentée par les récépissés en circulation.
- DORS/89-376, art. 12(F) et 14(F)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 19
- DORS/2003-284, art. 28
- DORS/2005-361, art. 10(A)
Substances dangereuses et grain contaminé dans les installations
61 (1) Il est interdit d’utiliser des substances dangereuses pour le traitement du grain dans une installation, à l’exception des produits utilisés pour la fumigation et la vaporisation de grain infesté.
(2) Il n’est permis de stocker des substances dangereuses dans un endroit d’une installation agréée ou d’une de ses annexes que :
a) s’il ne donne pas directement accès à une aire de manutention ou de stockage du grain;
b) si l’exploitant de l’installation l’a expressément désigné pour le stockage de substances dangereuses;
c) si le stockage de substances dangereuses ne constitue pas un danger pour la manutention ou le stockage du grain dans l’installation.
(3) S’il est constaté au moment de la réception, du stockage ou du déchargement du grain dans l’installation agréée ou à partir d’elle que celui-ci est contaminé, l’exploitant de l’installation doit immédiatement en aviser la Commission et se départir du grain contaminé conformément aux directives de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada en vertu d’une ordonnance de la Commission prise aux termes de l’alinéa 118d) de la Loi.
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 20
62 et 63 [Abrogés, DORS/2001-273, art. 21]
Infestation dans les installations
64 S’il est constaté que du grain stocké dans une installation est infesté, l’exploitant de l’installation doit :
a) en l’absence de personnel de la Commission à l’installation, fournir immédiatement à la Commission tous les détails sur la nature et l’étendue de l’infestation;
b) envoyer à la Commission, dans un contenant scellé, un échantillon de grain de 1 kg contenant des spécimens des insectes ou des vermines qui infestent le grain;
c) traiter le grain infesté conformément aux instructions de la Commission;
c.1) [Abrogé, DORS/2005-361, art. 11]
d) nettoyer et traiter, conformément aux instructions de la Commission, toute annexe ou cellule vidée qui contenait du grain infesté et tout matériel utilisé pour la manutention de ce grain.
- DORS/86-813, art. 6
- DORS/89-376, art. 14(F)
- DORS/89-394, art. 2
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/96-508, art. 42
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 23
- DORS/2004-198, art. 30
- DORS/2005-361, art. 11
65 [Abrogé, DORS/2004-198, art. 31]
66 [Abrogé, DORS/2002-255, art. 18]
67 [Abrogé, DORS/2004-198, art. 31]
PARTIE 6Transport du grain
Wagons du producteur
68 (1) Les producteurs qui désirent un wagon aux termes de l’article 87 de la Loi doivent en faire la demande par écrit à la Commission selon la formule 14 de l’annexe 4.
(2) Les producteurs doivent, à l’arrivée des wagons qui leur ont été affectés par la Commission à la destination choisie par eux, y charger le grain déclaré dans leur demande directement d’une voie d’évitement ou d’une installation privée de chargement en vrac.
- DORS/84-626, art. 14
- DORS/89-376, art. 14(F) et 18(F)
- DORS/96-508, art. 45
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 29
68.1 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]
État des moyens de transport
69 Pour pouvoir recevoir du grain, un moyen de transport doit :
a) être structurellement sain, propre, sec, et exempt d’infestation;
b) s’il s’agit d’un navire, avoir des cales suffisamment protégées lors du chargement sous la pluie pour empêcher que le grain ne se mouille trop.
c) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 32]
- DORS/84-626, art. 15
- DORS/89-376, art. 12(F), 14(F), 17(F), 18(F) et 20(F)
- DORS/89-393, art. 6
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/93-25, art. 6
- DORS/96-508, art. 47
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 19
- DORS/2004-198, art. 32
- DORS/2005-361, art. 12
Transport du grain
70 (1) Toute personne peut transporter ou faire transporter :
a) du grain de l'Ouest de la région de l'Ouest à la région de l'Est, ou du grain de l'Est de la région de l'Est à la région de l'Ouest, à condition d'en aviser au préalable la Commission par écrit en précisant le type, la quantité et la destination du grain;
b) tout grain destiné à l’exportation, par rail ou par camion, dont la destination finale est la zone continentale des États- Unis, à condition d’en aviser au préalable la Commission par écrit;
c) tout grain destiné à l'exportation par conteneur, à condition d'en aviser au préalable la Commission par écrit;
d) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 33]
(2) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 33]
- DORS/84-626, art. 16
- DORS/89-376, art. 3
- DORS/93-197, art. 6
- DORS/95-386, art. 9
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2004-198, art. 33
- DORS/2005-361, art. 13(F)
PARTIE 7Certificats d'utilisation finale
71 (1) Le certificat d’utilisation finale visé à l’article 87.1 de la Loi doit être conforme à la formule 1 de l’annexe 6.
(2) Si le grain est destiné directement à une installation de transformation, notamment une meunerie, une usine de fabrication, une brasserie ou une distillerie, aux termes d’un certificat d’utilisation finale, l’exploitant de l’installation est autorisé à recevoir le grain.
(3) L’importateur visé par le certificat d’utilisation finale doit fournir à la Commission, dans les dix jours suivant la livraison du grain au destinataire indiqué sur le certificat, un exemplaire du connaissement sur lequel un représentant autorisé du destinataire a accusé réception du grain et a inscrit la date de réception à l’installation de transformation de celui-ci.
(4) Le destinataire indiqué sur le certificat d’utilisation finale doit fournir à la Commission, tous les trois mois suivant la réception du grain qui y est mentionné, un rapport conforme à la formule 2 de l’annexe 6, jusqu’à ce que le grain ait été complètement utilisé à son installation de transformation.
- DORS/89-376, art. 14(F)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 30
72 à 74 [Abrogés, DORS/2000-213, art. 2]
75 à 79 [Abrogés, DORS/96-508, art. 53]
80 à 82 [Abrogés, DORS/2000-213, art. 2]
83 [Abrogé, DORS/83-628, art. 1]
84 [Abrogé, DORS/86-813, art. 8]
85 [Abrogé, DORS/95-386, art. 10]
86 et 87 [Abrogés, DORS/2000-213, art. 2]
ANNEXE 1(article 2)Droits exigés par la Commission
Frais à payer dans les régions de l’ouest et de l’est
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Service | Unité de base | Droit ($) | |
SERVICES D’INSPECTION | |||
1 | Inspection du grain, des criblures ou du grain étranger aux installations terminales ou aux installations de transbordement agréées (payable par l’exploitant) : | ||
| la somme de (en fonction du service) : | ||
| |||
| 27,10 | ||
| 20,10 | ||
| frais de déplacement et de subsistance | ||
| |||
| la somme de (en fonction du service) : | ||
| 29,00 | ||
| frais de déplacement et de subsistance | ||
| |||
| par tonne métrique | 0,51 | |
| par tonne métrique | 0,25 | |
| |||
| par tonne métrique | 0,25 | |
| par tonne métrique | 0,51 | |
| par tonne métrique | 0,51 | |
| par tonne métrique | 0,25 | |
| par tonne métrique | gratuit | |
2 | Inspection du grain, des criblures ou du grain étranger à des endroits autres que les installations terminales ou les installations de transbordement agréées (payable par la personne demandant le service) : | ||
| la somme de, par échantillon : | 15,10 | |
| |||
| |||
3 | Réinspection du grain (payable par la personne demandant le service) : | ||
| pour chaque réinspection | 7,50 | |
| pour chaque réinspection | 15,00 | |
| pour chaque réinspection | gratuit | |
SERVICES DE PESÉE | |||
4 | Pesée officielle du grain, des produits céréaliers, des criblures ou du grain étranger aux installations terminales, installations terminales intérieures ou installations de transbordement agréées (payable par l’exploitant) : | ||
| |||
| la somme de (en fonction du service) : | ||
| 5,90 | ||
| frais de déplacement et de subsistance | ||
| la somme de (en fonction du service) : | ||
| 0,12 | ||
| frais de déplacement et de subsistance | ||
| la somme de (en fonction du service) : | ||
| 18,00 | ||
| frais de déplacement et de subsistance | ||
| la somme de (en fonction du service) : | ||
| 0,27 | ||
| frais de déplacement et de subsistance | ||
| |||
| par tonne métrique | 0,27 | |
| par tonne métrique | 0,12 | |
| par tonne métrique | 0,27 | |
| la somme de (en fonction du service) : | ||
| 0,27 | ||
| frais de déplacement et de subsistance | ||
| par tonne métrique | 0,22 | |
| par tonne métrique | gratuit | |
AUTRES SERVICES | |||
5 | Récépissés d’installations terminales (service payable par l’exploitant) : | ||
| par tonne métrique | 0,080 | |
| par tonne métrique | 0,080 | |
6 | Récépissés d’installations de transbordement (service payable par l’exploitant) : | ||
| par tonne métrique | 0,011 | |
| par tonne métrique | 0,011 | |
7 | Traitement des demandes pour wagons de producteurs (payable par le producteur) | par wagon | 20,00 |
8 | Appel interjeté devant le tribunal d’appel pour les grains (payable par l’appelant) : | ||
| pour chaque appel interjeté | gratuit | |
| pour chaque appel interjeté | 25,00 | |
9 | Droits exigés pour l’obtention d’une licence : | ||
| par licence, par mois | 5,00 | |
| par licence, par mois | 100,00 | |
| par licence, par mois | 100,00 | |
| par licence, par mois | 100,00 | |
| par licence, par mois | 100,00 | |
10 | Frais de disponibilité (payables par la personne demandant le service d’inspection ou de pesage) | pour chaque employé, par heure, salaire à la démarcation | 28,20 plus les frais de déplacement et de subsistance |
11 | Service pour les heures supplémentaires (payable par la personne demandant le service) : | ||
| pour chaque employé, par heure de travail, en plus des droits réguliers | 14,20 | |
| pour chaque employé, par heure de travail, en plus des droits réguliers | 21,00 | |
| le plus élevé des montants suivants : | ||
| 14,20 | ||
| 107,20 | ||
| le plus élevé des montants suivants : | ||
| 21,00 | ||
| 107,20 | ||
12. et 13. [Abrogés, DORS/2000-213, art. 5] |
Remarques :
- DORS/78-55, art. 4
- DORS/78-514, art. 1
- DORS/80-525, art. 1
- DORS/81-610, art. 3
- DORS/82-881, art. 1
- DORS/83-758, art. 3
- DORS/84-791, art. 3
- DORS/85-678, art. 5
- DORS/86-722, art. 2
- DORS/87-455, art. 2
- DORS/88-408, art. 2
- DORS/89-339, art. 1 et 2
- DORS/89-376, art. 5(F)
- DORS/89-400, art. 2
- DORS/90-211, art. 1 à 5
- DORS/90-410, art. 2
- DORS/91-437, art. 1
- DORS/95-413, art. 2
- DORS/98-220, art. 1
- DORS/2000-213, art. 3 à 6
- DORS/2001-273, art. 24 à 30, 36(A), 37(A) et 38(F)
- DORS/2003-284, art. 31 à 33
- DORS/2004-198, art. 34 à 36
- DORS/2006-206, art. 6
ANNEXE 2(articles 3, 4 et 4.1)
FORMULE 1Serment ou affirmation solennelle professionnels du commissaire
Je jure (ou j’affirme) solennellement que j’exercerai et remplirai fidèlement, loyalement, sans partialité et de mon mieux les fonctions de commissaire à la Commission canadienne des grains et que, tant que j’occuperai ce poste, je ne ferai pas, directement ou indirectement, en qualité de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de membre de la direction, d’associé ou autre, le commerce ou le transport de grain ni ne posséderai quelque intérêt financier ou personnel dans du grain ou son transport autrement qu’à titre de producteur. (Ajouter ce qui suit dans le cas d’un serment : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)
FORMULE 2Serment ou affirmation solennelle professionnels du membre du comité de normalisation des grains
Je jure (ou j’affirme) solennellement que je remplirai fidèlement, sans partialité et de mon mieux les fonctions de membre du comité de normalisation des grains (de l’Ouest) (de l’Est). (Ajouter ce qui suit dans le cas d’un serment : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)
FORMULE 3Serment ou affirmation solennelle professionnels du membre d’un tribunal d’appel pour les grains
Je jure (ou j’affirme) solennellement que je remplirai fidèlement, sans partialité et de mon mieux les fonctions de membre du tribunal d’appel pour les grains de la division (de l’Ouest) (de l’Est) et que je n’agirai pas en cette qualité en cas d’appel concernant du grain qui présente pour moi un intérêt financier. (Ajouter ce qui suit dans le cas d’un serment : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)
- DORS/2000-213, art. 7
- DORS/2001-273, art. 31
- DORS/2002-255, art. 20
- DORS/2003-284, art. 34
ANNEXE 3(paragraphe 5(2))Grades des grains
Blé roux de printemps, Ouest canadien (CWRS)
Norme de qualité | Limites maximales | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matières étrangères | Blé d’autres classes ou variétés | ||||||||
Nom de grade | Poids spécifique minimum kg/hl | Variété | Pourcentage minimum de grains vitreux durs | Pourcentage minimum de protéines | Condition | Matières autres que des céréales | Total | Classes contrastantes | Total |
% | % | % | % | ||||||
CWRS no 1 | 75 | Toute variété de la classe CWRS désignée comme telle par arrêté de la Commission | 65 | 10 | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | 0,2 | 0,6 | 0,75 | 2,3 |
CWRS no 2 | 72 | Toute variété de la classe CWRS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Aucun minimum | Aucun minimum | Passablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 1,2 | 2,3 | 4,5 |
CWRS no 3 | 69 | Toute variété de la classe CWRS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Aucun minimum | Aucun minimum | Peut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,5 | 2,4 | 3,8 | 7,5 |
CWRS no 4 | 68 | Toute variété de la classe CWRS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Aucun minimum | Aucun minimum | Peut être fortement atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt d’autres grains fortement endommagés | 0,5 | 2,4 | 3,8 | 7,5 |
Blé rouge d’hiver, Ouest canadien (CWRW)
Norme de qualité | Limites maximales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matières étrangères | Blé d’autres classes ou variétés | |||||||
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Variété | Pourcentage minimum de protéines | Condition | Matières autres que des céréales | Total | Classes contrastantes | Total |
kg/hl | % | % | % | % | ||||
CWRW no 1 | 79 | Toute variété de la classe CWRW désignée comme telle par arrêté de la Commission | 9 | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | 0,2 | 0,4 | 1 | 3 |
CWRW no 2 | 76,5 | Toute variété de la classe CWRW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Aucun minimum | Peut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,5 | 0,7 | 2 | 5 |
Blé extra fort, Ouest canadien (CWES)
Norme de qualité | Limites maximales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matières étrangères | Blé d’autres classes ou variétés | |||||||
Nom de grade | Poids spécifique minimum kg/hl | Variété | Pourcentage minimum de protéines | Condition | Matières autres que des céréales | Total | Classes contrastantes | Total |
% | % | % | % | |||||
CWES no 1 | 75 | Toute variété de la classe CWES désignée comme telle par arrêté de la Commission | 10 | Passablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,2 | 0,75 | 1,5 | 3 |
CWES no 2 | 73 | Toute variété de la classe CWES désignée comme telle par arrêté de la Commission | Aucun minimum | Peut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 1,5 | 2,5 | 5 |
Blé tendre blanc de printemps, Ouest canadien (CWSWS)
Norme de qualité | Limites maximales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matières étrangères | ||||||
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Variété | Condition | Matières autres que des céréales | Total | Blé d’autres classes ou variétés |
kg/hl | % | % | % | |||
CWSWS no 1 | 76 | Toute variété de la classe CWSWS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | 0,2 | 1 | 3 |
CWSWS no 2 | 74 | Toute variété de la classe CWSWS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Passablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 2 | 6 |
CWSWS no 3 | 69 | Toute variété de la classe CWSWS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Peut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,5 | 3 | 10 |
Blé fourrager, Ouest canadien (OC)
Norme de qualité | Limites maximales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matières étrangères | ||||||
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Variété | Condition | Matières autres que des céréales | Total | Blé dur ambré |
kg/hl | % | % | % | |||
Fourrager OC | 65 | Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et le blé à des fins générales | Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés | 1 | 10 | 10 |
Blé dur ambré, Ouest canadien (CWAD)
Norme de qualité | Limites maximales | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matières étrangères | Blé d’autres classes ou variétés | ||||||||
Nom de grade | Poids spécifique minimum kg/hl | Variété | Pourcentage minimum de grains vitreux durs | Pourcentage minimum de protéines | Condition | Matières autres que des céréales | Total | Autres classes | Total |
% | % | % | % | ||||||
CWAD no 1 | 79 | Toute variété de la classe CWAD désignée comme telle par arrêté de la Commission | 80 | 9,5 | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | 0,2 | 0,5 | 2 | 4 |
CWAD no 2 | 77 | Toute variété de la classe CWAD désignée comme telle par arrêté de la Commission | 60 | Aucun minimum | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 1,2 | 3 | 7,5 |
CWAD no 3 | 74 | Toute variété de la classe CWAD désignée comme telle par arrêté de la Commission | 40 | Aucun minimum | Passablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,5 | 1,5 | 4,3 | 11 |
CWAD no 4 | 71 | Toute variété de la classe CWAD désignée comme telle par arrêté de la Commission | Aucun minimum | Aucun minimum | Peut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,5 | 3 | 10 | 49 |
CWAD no 5 | 65 | Toute variété de blé dur ambré | Aucun minimum | Aucun minimum | Odeur raisonnablement agréable, exclu des grades supérieurs en raison du poids léger ou de grains endommagés | 1 | 10 | 49 | Aucune limite |
Avoine, Ouest canadien (OC)
Norme de qualité | Limites maximales | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dommages | Matières étrangères | ||||||||||
Nom de grade | Poids spécifique minimum kg/hl | Condition | Grains échauffés | Grains atteints par la gelée | Total | Orge | Céréales autres que le blé ou l’orge | Grosses graines | Blé | Folle avoine | Total, dommages et matières étrangères |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
OC no 1 | 56 | Bonne couleur, 98 % de gruau sain | Aucun | 0,1 | 2 | 0,75 | 1 | 0,2 | 0,75 | 1 | 2 |
OC no 2 | 53 | Bonne couleur, 96 % de gruau sain | 0,1 | 4 | 4 | 1,5 | 2 | 0,3 | 1,5 | 2 | 4 |
OC no 3 | 51 | Couleur passable, 94 % de gruau sain | 0,5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0,5 | 3 | 3 | 6 |
OC no 4 | 48 | 92 % de gruau sain | 1 | *Aucune limite | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 |
Retour à la référence de la note de bas de page *Non inclus dans le total des dommages.
Orge brassicole, Ouest canadien (OC)
Norme de qualité | Limites maximales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom de grade | Matières étrangères | |||||
Variété | Fusariée | Échauffée | Gelée | Graines inséparables | Grosses graines oléagineuses | |
% | % | % | % | % | ||
Extra OC à deux rangs | Toute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole, Ouest canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission | 0,2 | 0,1 | 2,0 | 0,2 | Aucune |
Extra OC à six rangs | Toute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole, Ouest canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission | 0,2 | 0,1 | 2,0 | 0,2 | Aucune |
Remarque : L’orge qui n’est pas sélectionnée pour le maltage est classée, selon sa qualité, dans l’un des grades « à des fins générales ».
Orge à des fins générales, Ouest canadien (OC)
Norme de qualité | Limites maximales de matières étrangères | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom de grade | Poids spécifique minimum kg/hl | Condition | Graines inséparables | Autres céréales | Folle avoine | Total |
% | % | % | % | |||
OC no 1 | 63 | Odeur raisonnablement agréable, peut être atteinte par la gelée, tachée par les intempéries ou autrement endommagée | 0,2 | 2,5 | 1 | 2,5 |
OC no 2 | 57 | Odeur passablement agréable, exclue des autres grades en raison de grains immatures ou fortement endommagés | 0,2 | 8 | 2,5 | 10 |
Orge à grains nus, Ouest canadien (OC)
Norme de qualité | Limites maximales de matières étrangères | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Variétés avec glumes adhérées | Autres variétés à grains nus | Total, glumes adhérées | Condition | Graines inséparables | Autres céréales | Folle avoine | Total |
kg/hl | % | % | % | % | % | % | % | ||
Extra à grains nus OC à deux rangs | 75 | Considérées comme autres céréales | 5 | 5 | Passablement saine, peut être légèrement immature et modérément tachée par les intempéries ou décolorée | 0,2 | 1 | 0,5 | 1 |
Exempte de grosses graines oléagineuses | |||||||||
Extra à grains nus OC à six rangs | 74 | Considérées comme autres céréales | 5 | 5 | Passablement saine, peut être légèrement immature et modérément tachée par les intempéries ou décolorée | 0,2 | 1 | 0,5 | 1 |
Exempte de grosses graines oléagineuses | |||||||||
Standard OC à grains nus | 72 | 15 | Aucune limite | 15 | Odeur raisonnablement agréable, peut être atteinte par la gelée, tachée par les intempéries ou autrement endommagée | 0,2 | 3 | 1 | 3 |
Seigle, Ouest canadien (OC)
Norme de qualité | Limites maximales de matières étrangères | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom de grade | Poids spécifique minimum kg/hl | Condition | Céréales autres que le blé | Ergot | Matières autres que des céréales | Total |
% | % | % | % | |||
OC no 1 | 72 | Bien mûri, presque exempt de grains abîmés par les intempéries | 1,5 | 0,05 | 0,5 | 2 |
OC no 2 | 69 | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains abîmés par les intempéries | 3 | 0,2 | 1 | 5 |
OC no 3 | 63 | Exclu des grades supérieurs en raison de grains endommagés | 10 | 0,33 | 2 | 10 |
Graine de lin, Ouest canadien (OC)
Norme de qualité | Norme de propreté | Limites maximales de dommages | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Graine commercialement pure | Échauffée | Total | ||
kg/hl | Variété | Condition | % | % | ||
OC no 1 | 65 | Toute variété de la classe de graine de lin, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la Commission | Mûre, odeur agréable | Peut contenir au plus 1,0 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés | 0,05 | 12,5 |
OC no 2 | 62 | Toute variété de la classe de graine de lin, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la Commission | Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable | Peut contenir au plus 1,5 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés | 0,2 | 25 |
OC no 3 | Aucun minimum | Toute variété de graine de lin | Exclue des grades supérieurs en raison du poids léger ou de graines endommagées; peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur nettement sure, rance ou de moisi, ni d’odeur qui révèle une forte détérioration | Peut contenir au plus 2 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés | 10 | Aucune limite |
Solin, Ouest canadien (OC)
Norme de qualité | Limites maximales de dommages | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Échauffé | Total | ||
kg/hl | Variété | Condition | % | % | |
OC no 1 | 65 | Toute variété de la classe de solin, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la Commission | Mûr, odeur agréable, bonne couleur naturelle | 0,05 | 5 |
OC no 2 | 62 | Toute variété de la classe de solin, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la Commission | Raisonnablement bien mûri, odeur agréable, couleur naturelle raisonnablement bonne | 0,2 | 10 |
OC no 3 | Aucun minimum | Toute variété de solin | Exclu des grades supérieurs en raison du poids léger ou de graines endommagées; peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur nettement sure, rance ou de moisi, ni d’odeur qui révèle une forte détérioration | 1 | 20 |
Grain mélangé, Ouest canadien (OC)
Limites maximales de matières étrangères | ||
---|---|---|
Nom de grade | Composition | % |
Grain mélangé, blé OC | Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de blé | 2 |
Grain mélangé, seigle OC | Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de seigle | 2 |
Grain mélangé, orge OC | Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % d’orge | 2 |
Grain mélangé, avoine OC | Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % d’avoine | 2 |
Grain mélangé, triticale OC | Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de triticale | 2 |
Grain mélangé, OC | Mélanges de céréales et de folle avoine, aucune céréale en sus de 50 % mais contenant 50 % ou plus de céréales au total | 2 |
Maïs — jaune, blanc ou mélangé, Ouest canadien (OC)
Norme de qualité | Limites maximales de dommages | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Échauffé | Total | Maïs fendillé et matières étrangères | |
kg/hl | Condition | % | % | % | |
OC no 1 | 68 | Frais, odeur agréable, grosseur uniforme | 0,1 | 3 | 2 |
OC no 2 | 66 | Frais et odeur agréable | 0,2 | 5 | 3 |
OC no 3 | 64 | Frais et odeur agréable | 0,5 | 7 | 5 |
OC no 4 | 62 | Frais et odeur agréable | 1 | 10 | 7 |
OC no 5 | 58 | Peut dégager une légère odeur, mais aucune odeur sure ou de moisi | 3 | 15 | 12 |
Remarque : La couleur est ajoutée au nom de grade.
Graine de carthame, Canada (Can)
Norme de qualité | Limites maximales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de grade | Condition | Dommages | Matières étrangères | Glumes | |||
Échauffée | Total | Matières autres que des céréales | Total | Glumes vides | Graines déglumées | ||
% | % | % | % | % | % | ||
Canada no 1 | Bien mûrie, bonne couleur naturelle | Aucune | 3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 2 |
Canada no 2 | Raisonnablement bien mûrie, peut être modérément tachée par les intempéries | Aucune | 10 | 0,5 | 2 | 1 | 5 |
Canada no 3 | Exclue des grades supérieurs en raison de taches causées par les intempéries, peut avoir l’odeur caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur nettement sure, rance ou de moisi | 1 | 10 | 1 | 5 | 2 | 8 |
Blé roux de printemps Canada prairie (CPSR)
Norme de qualité | Limites maximales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Variété | Condition | Matières étrangères | Blé d’autres classes ou variétés | ||
Matières autres que des céréales | Total | Classes contrastantes | Total | ||||
kg/hl | % | % | % | % | |||
CPSR no 1 | 77 | Toute variété de la classe CPSR désignée comme telle par arrêté de la Commission | Passablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,2 | 0,75 | 3 | 5 |
CPSR no 2 | 75 | Toute variété de la classe CPSR désignée comme telle par arrêté de la Commission | Peut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 1,5 | 5 | 10 |
Blé blanc de printemps Canada prairie (CPSW)
Norme de qualité | Limites maximales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Variété | Condition | Matières étrangères | Blé d’autres classes ou variétés | ||
Matières autres que des céréales | Total | Classes contrastantes | Total | ||||
kg/hl | % | % | % | % | |||
CPSW no 1 | 77 | Toute variété de la classe CPSW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Passablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,2 | 0,75 | 3 | 5 |
CPSW no 2 | 75 | Toute variété de la classe CPSW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Peut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 1,5 | 5 | 10 |
Canola, Canada (Can)
Norme de qualité | Norme de propreté | Limites maximales de dommages | |||
---|---|---|---|---|---|
Graine commercialement pure | Nettement vert | Échauffé | Total | ||
Nom de grade | Condition | % | % | % | |
Canada no 1 | Raisonnablement bien mûri, odeur agréable, bonne couleur naturelle | Au plus 1,0 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées du canola, à être évaluées comme impuretés | 2 | 0,1 | 5 |
Canada no 2 | Passablement bien mûri, odeur agréable, couleur naturelle raisonnablement bonne | Au plus 1,5 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées du canola, à être évaluées comme impuretés | 6 | 0,5 | 12 |
Canada no 3 | Peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur nettement sure, rance ou de moisi, ni d’odeur qui révèle une forte détérioration | Au plus 2 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées du canola, à être évaluées comme impuretés | 20 | 2 | 25 |
Graine de tournesol de confiserie, Canada (Can)
Norme de qualité | Limites maximales de dommages | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Échauffée | Abîmée par les insectes | Total | Graines décortiquées | |
kg/hl | Condition | % | % | % | % | |
Canada no 1 | 31 | Bien mûrie et odeur agréable | 0,5 | 2 | 4 | 5 |
Canada no 2 | 29 | Raisonnablement bien mûrie et odeur agréable | 1 | 4 | 8 | 5 |
Graine de tournesol pour la production d’huile, Canada (Can)
Norme de qualité | Limites maximales de dommages | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Échauffée | Abîmée par les insectes | Total | Graines décortiquées | |
kg/hl | Condition | % | % | % | % | |
Canada no 1 | 35 | Bien mûrie et odeur agréable | 0,5 | 2 | 5 | 5 |
Canada no 2 | 31 | Raisonnablement bien mûrie et odeur agréable | 1 | 4 | 10 | 5 |
Sarrasin, Canada (Can)
Norme de qualité | Limites maximales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de grade | Dommages | Matières étrangères | ||||||
Poids spécifique minimum | Décortiqué | Immature | Total | Céréales | Matières autres que des céréales | Total | ||
kg/hl | Condition | % | % | % | % | % | % | |
Canada no 1 | 58 | Frais et odeur agréable | 1 | 1,5 | 4 | 1 | 0,2 | 1 |
Canada no 2 | 55 | Frais et odeur agréable | 2 | 1,5 | 8 | 2,5 | 1 | 3 |
Canada no 3 | Aucun minimum | Peut dégager une odeur de terre ou d’herbe, pas d’odeur sure ou de moisi | 5 | 5 | 20 | 5 | 2 | 5 |
Graine de soja jaune, vert, brun, noir ou mélangé, Canada (Can)
Norme de qualité | Limites maximales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de grade | Dommages | Matières étrangères | ||||||
Poids spécifique minimum | Fendue | Autres couleurs ou bicolore, autres que pour le soja mélangé | Échauffée ou moisie | Total | Matières étrangères autres que du grain | Total | ||
kg/hl | Condition | % | % | % | % | % | % | |
Canada no 1 | 70 | Fraîche, odeur naturelle, bonne couleur naturelle | 10 | 2 | Aucune | 2 | 0,1 | 1 |
Canada no 2 | 68 | Fraîche, odeur naturelle, légèrement tachée | 15 | 3 | 0,2 | 3 | 0,3 | 2 |
Canada no 3 | 66 | Fraîche, odeur naturelle, peut être tachée | 20 | 5 | 1 | 5 | 0,5 | 3 |
Canada no 4 | 63 | Fraîche, peut être très tachée | 30 | 10 | 3 | 8 | 2 | 5 |
Canada no 5 | 59 | Fraîche, peut être très tachée | 40 | 15 | 5 | 15 | 3 | 8 |
Remarque : La couleur est ajoutée au nom de grade.
Pois autres que pois verts, Canada (Can)
Norme de qualité | Limites maximales | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dommages | ||||||||||
Nom de grade | Pois d’autres couleurs | Matières étrangères | Téguments fendillés, y compris les pois fendus | Ratatinés | Fendus | Échauffés | Abîmés par les insectes | Autres dommages | Total | |
Couleur | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
Canada no 1 | Bonne couleur naturelle | 1 | Trace | 5 | 3 | 1 | Aucun | 1 | 3 | 3 |
Canada no 2 | Couleur passable | 2 | 0,5 | 9,5 | 5 | 2,5 | 0,05 | 1,5 | 5 | 5 |
Extra Canada no 3 | Couleur passable | 2 | 0,5 | 13 | 5 | 5 | 0,05 | 1,5 | 5 | 8,5 |
Canada no 3 | Couleur atypique | 3 | 1 | 15 | 7 | 5 | 0,2 | 4 | 10 | 10 |
Remarque : La variété ou la couleur est ajoutée au nom de grade.
Pois verts, Canada (Can)
Norme de qualité | Limites maximales | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autres classes et délavés | Dommages | |||||||||||
Nom de grade | Autres classes | Délavés | Total | Matières étrangères | Téguments fendillés, y compris les pois fendus | Échauffés | Abîmés par les insectes | Autres dommages | Ratatinés | Fendus | Total | |
Couleur | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
Canada no 1 | Bonne couleur naturelle | 0,5 | 2 | 2 | 0,1 | 5 | Aucun | 0,3 | 2 | 2 | 0,5 | 3 |
Canada no 2 | Couleur passable | 1 | 3 | 3,8 | 0,2 | 8 | 0,1 | 0,8 | 4 | 4 | 1 | 5 |
Canada no 3 | Couleur atypique | 2 | 5 | 6,5 | 0,5 | 13 | 0,5 | 2,5 | 10 | 8 | 5 | 12 |
Remarque : La variété ou la couleur est ajoutée au nom de grade.
Pois fourragers, Canada (Can)
Limites maximales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brûlés | Échauffés et brûlés en entreposage | Légumineuses autres que les pois verts, jaunes et orange | Matières inertes | Ergot | Excrétions | |
Nom de grade | % | % | % | % | % | % |
Pois fourragers Canada | Aucun | 1 | 5 | 1 | 0,05 | 0,02 |
Colza, Canada (Can)
Norme de qualité | Norme de propreté | Limites maximales de dommages | |||
---|---|---|---|---|---|
Nom de grade | Graine commercialement pure | Nettement vert | Échauffé | Total | |
Condition | % | % | % | ||
Canada no 1 | Raisonnablement bien mûri, odeur agréable, bonne couleur naturelle | Au plus 1 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées de la graine de colza, à être évaluées comme impuretés | 2 | 0,1 | 5 |
Canada no 2 | Passablement bien mûri, odeur agréable, couleur naturelle raisonnablement bonne | Au plus 1,5 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées de la graine de colza, à être évaluées comme impuretés | 6 | 0,5 | 12 |
Canada no 3 | Peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur nettement sure, rance ou de moisi ou qui révèle une forte détérioration | Au plus 2 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées de la graine de colza, à être évaluées comme impuretés | 20 | 2 | 25 |
Graine de moutarde cultivée brune, Canada (Can)
Norme de qualité | Limites maximales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dommages | Graines inséparables apparentes | ||||||
Nom de grade | Condition | Autres classes | Nettement vertes | Échauffées | Total | Nettement nuisibles | Total |
% | % | % | % | % | % | ||
Brune Canada no 1 | Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable, bonne couleur naturelle | 0,5 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 0,3 |
Brune Canada no 2 | Passablement bien mûrie, odeur agréable, couleur raisonnablement bonne | 2 | 2 | 0,2 | 3 | 0,2 | 0,5 |
Brune Canada no 3 | Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration | 5 | 3,5 | 0,5 | 5 | 0,3 | 0,7 |
Brune Canada no 4 | Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration | 10 | 3,5 | 1 | 10 | 1 | 3 |
Graine de moutarde cultivée chinoise, Canada (Can)
Norme de qualité | Limites maximales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dommages | Graines inséparables apparentes | ||||||
Nom de grade | Condition | Autres classes | Nettement vertes | Échauffées | Total | Nettement nuisibles | Total |
% | % | % | % | % | % | ||
Chinoise Canada no 1 | Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable, bonne couleur naturelle | 0,5 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 0,3 |
Chinoise Canada no 2 | Passablement bien mûrie, odeur agréable, couleur raisonnablement bonne | 2 | 1,5 | 0,2 | 3 | 0,2 | 0,5 |
Chinoise Canada no 3 | Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration | 5 | 3,5 | 0,5 | 5 | 0,3 | 0,7 |
Chinoise Canada no 4 | Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration | 10 | 3,5 | 1 | 10 | 1 | 3 |
Graine de moutarde cultivée blanche, Canada (Can)
Norme de qualité | Limites maximales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dommages | Graines inséparables apparentes | ||||||
Nom de grade | Condition | Autres classes | Nettement vertes | Échauffées | Total | Nettement nuisibles | Total |
% | % | % | % | % | % | ||
Blanche Canada no 1 | Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable, bonne couleur naturelle | 0,5 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 0,3 |
Blanche Canada no 2 | Passablement bien mûrie, odeur agréable, couleur raisonnablement bonne | 2 | 1,5 | 0,2 | 3 | 0,2 | 0,5 |
Blanche Canada no 3 | Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration | 5 | 3,5 | 0,5 | 5 | 0,3 | 0,7 |
Blanche Canada no 4 | Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration | 10 | 3,5 | 1 | 10 | 1 | 3 |
Triticale, Canada (Can)
Norme de qualité | Limites maximales des matières étrangères | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Céréales autres que le blé | Matières autres que des céréales | Total | |
kg/hl | Condition | % | % | % | |
Canada no 1 | 65 | Raisonnablement bien mûrie, raisonnablement exempte de grains endommagés | 1 | 0,5 | 2,5 |
Canada no 2 | 62 | Passablement bien mûrie, raisonnablement exempte de grains fortement endommagés | 2 | 1 | 4 |
Canada no 3 | Aucun minimum | Odeur raisonnablement agréable, exclue des grades supérieurs en raison du poids léger ou de grains endommagés | 3 | 2 | 7 |
Haricots ronds blancs, Canada (Can)
Limites maximales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matières étrangères | |||||||
Nom de grade | Norme de qualité | Autres classes propres au mélange | Pierres, schiste ou matières analogues | Total | Classes contrastantes | Total, dommages, matières étrangères et classes contrastantes | Total, dommages, y compris les haricots fendus, matières étrangères et classes contrastantes |
% | % | % | % | % | % | ||
Extra Canada no 1 | Grosseur uniforme, bonne couleur naturelle | 1 | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 1 | 1 |
Spécial Canada no 2 | Couleur passablement bonne | 1 | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 1,5 | 2 |
Canada no 1 | Couleur raisonnablement bonne | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 2 |
Canada no 2 | Couleur passablement bonne | 5 | 0,1 | 0,2 | 1 | 3 | 4 |
Canada no 3 | Couleur passablement bonne | 5 | 0,2 | 0,5 | 1 | 5 | 6 |
Canada no 4 | Couleur atypique | 5 | 0,2 | 0,5 | 1 | 8,5 | 10 |
Haricots — canneberge, dolique à oeil noir ou à oeil jaune, Canada (Can)
Limites maximales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matières étrangères | |||||||
Nom de grade | Autres classes propres au mélange | Pierres, schiste ou matières analogues | Total | Classes contrastantes | Total, dommages, matières étrangères et classes contrastantes | Total, dommages, y compris les haricots fendus, matières étrangères et classes contrastantes | |
Norme de qualité | % | % | % | % | % | % | |
Extra Canada no 1 | Grosseur uniforme, bonne couleur naturelle | 1 | Aucun | 0,05 | 1 | 1 | 1 |
Canada no 1 | Couleur raisonnablement bonne | 3 | 0,05 | 0,1 | 1,5 | 1,5 | 3,5 |
Spécial Canada no 1 | Couleur passablement bonne | 3 | 0,05 | 0,1 | 1.5 | 1,5 | 3,5 |
Canada no 2 | Couleur passablement bonne | 5 | 0,1 | 0,2 | 3 | 3 | 5,5 |
Canada no 3 | Couleur passablement bonne | 10 | 0,2 | 0,5 | 5 | 5 | 7,5 |
Canada no 4 | Couleur atypique | 15 | 0,5 | 1 | 8,5 | 8,5 | 10 |
Remarque : Le nom de la classe est ajouté au nom de grade.
Haricots autres que canneberge, dolique à oeil noir ou à oeil jaune ou haricots ronds blancs, Canada (Can)
Limites maximales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matières étrangères | |||||||
Nom de grade | Norme de qualité | Autres classes propres au mélange | Pierres, schiste ou matières analogues | Total | Classes contrastantes | Total, dommages, matières étrangères et classes contrastantes | Total, dommages, y compris les haricots fendus, matières étrangères et classes contrastantes |
% | % | % | % | % | % | ||
Extra Canada no 1 | Grosseur uniforme, bonne couleur naturelle | 1 | Aucun | 0,05 | 1 | 1 | 1 |
Canada no 1 | Couleur raisonnablement bonne | 3 | 0,05 | 0,1 | 1,5 | 1,5 | 2 |
Spécial Canada no 1 | Couleur passablement bonne | 3 | 0,05 | 0,1 | 1,5 | 1,5 | 2 |
Canada no 2 | Couleur passablement bonne | 5 | 0,1 | 0,2 | 3 | 3 | 4 |
Canada no 3 | Couleur passablement bonne | 10 | 0,2 | 0,5 | 5 | 5 | 6 |
Canada no 4 | Couleur atypique | 15 | 0,5 | 1 | 8,5 | 8,5 | 10 |
Remarque : Le nom de la classe est ajouté au nom de grade.
Pois chiches, Ouest canadien (OC), Desi
Limites maximales | ||||
---|---|---|---|---|
Dommages | Endommagement mécanique, y compris les pois chiches fendus | Verts | Matières étrangères | |
Nom de grade | % | % | % | % |
OC no 1 | 1 | 2 | 1 | 0,1 |
OC no 2 | 2 | 3,5 | 2 | 0,2 |
OC no 3 | 3 | 5 | 3 | 0,2 |
Pois chiches, Ouest canadien (OC), Kabuli
Norme de qualité | Limites maximales | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dommages | Endommagement mécanique, y compris les pois chiches fendus | Verts | Matières étrangères | ||
Nom de grade | Couleur | % | % | % | % |
OC no 1 | Bonne couleur naturelle | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,1 |
OC no 2 | Couleur passable | 1 | 2 | 1 | 0,2 |
OC no 3 | Couleur médiocre | 2 | 3 | 2 | 0,2 |
Lentilles autres que rouges, Canada (Can)
Norme de qualité | Limites maximales | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dommages | Matières étrangères | ||||||||
Nom de grade | Condition | Couleurs contrastantes | Tachées | Échauffées | Pelées, fendues et cassées | Autres dommages | Total | Pierres | Total |
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Canada no 1 | Grosseur uniforme, bonne couleur naturelle | 0,2 | 1 | 0,2 | 2 | 1 | 2 | 0,1 | 0,2 |
Canada no 2 | Grosseur uniforme, couleur naturelle raisonnablement bonne | 0,5 | 4 | 0,5 | 3,5 | 2 | 3,5 | 0,2 | 0,5 |
Extra Canada no 3 | Grosseur uniforme, couleur passable | 2 | 7 | 0,5 | 5 | 5 | 5 | 0,2 | 0,5 |
Canada no 3 | Couleur médiocre | 3 | Aucune limite | 1 | 10 | 10 | 10 | 0,2 | 1 |
Lentilles rouges, Canada (Can)
Norme de qualité | Limites maximales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dommages | Matières étrangères | |||||||
Nom de grade | Classes contrastantes | Échauffées | Pelées, fendues et cassées | Autres dommages | Total | Pierres | Total | |
Condition | % | % | % | % | % | % | % | |
Rouge Canada no 1 | Grosseur uniforme, bonne couleur naturelle | 0,2 | 0,2 | 2 | 1 | 2 | 0,1 | 0,2 |
Rouge Canada no 2 | Grosseur uniforme, couleur naturelle raisonnablement bonne | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 2 | 3,5 | 0,2 | 0,5 |
Rouge Extra Canada no 3 | Grosseur uniforme, couleur passable | 2 | 0,5 | 5 | 5 | 5 | 0,2 | 0,5 |
Rouge Canada no 3 | Couleur médiocre | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0,2 | 1 |
Féveroles, Canada (Can)
Norme de qualité | Limites maximales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dommages | Matières étrangères | |||||
Nom de grade | Fendues | Perforées | Total | Pierres ou schiste | Total | |
Condition | % | % | % | % | % | |
Canada no 1 | Raisonnablement bien mûries, couleur naturelle raisonnablement bonne | 6 | 1 | 4 | 0,1 | 0,2 |
Canada no 2 | Passablement bien mûries, couleur passable | 9 | 3 | 6 | 0,2 | 0,5 |
Canada no 3 | Fraîches, odeur agréable, exclues des grades supérieurs en raison de graines immatures, couleur médiocre ou dommages | 12 | 3 | 10 | 0,5 | 2 |
Blé rouge, Est canadien (CER)
Norme de qualité | Limites maximales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matières étrangères | ||||||
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Variété | Condition | Matières autres que des céréales | Total | Classes contrastantes |
kg/hl | % | % | % | |||
CER no 1 | 75 | Toute variété de blé rouge enregistrée autre que la classe fourragère | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | 0,2 | 0,75 | 1 |
CER no 2 | 72 | Toute variété de blé rouge enregistrée autre que la classe fourragère | Passablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 1,5 | 3 |
CER no 3 | 69 | Toute variété de blé rouge enregistrée autre que la classe fourragère | Peut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,5 | 3,5 | 5 |
Blé roux de printemps, Est canadien (CERS)
Norme de qualité | Limites maximales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matières étrangères | ||||||
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Variété | Condition | Matières autres que des céréales | Total | Classes contrastantes |
kg/hl | % | % | % | |||
CERS no 1 | 75 | Toute variété de la classe CERS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | 0,2 | 0,75 | 1 |
CERS no 2 | 72 | Toute variété de la classe CERS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Passablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 1,5 | 3 |
CERS no 3 | 69 | Toute variété de la classe CERS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Peut être immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,5 | 3,5 | 5 |
Blé de force rouge d’hiver, Est canadien (CEHRW)
Norme de qualité | Limites maximales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matières étrangères | ||||||
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Variété | Condition | Matières autres que des céréales | Total | Classes contrastantes |
kg/hl | % | % | % | |||
CEHRW no 1 | 76 | Toute variété de la classe CEHRW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | 0,2 | 0,75 | 1 |
CEHRW no 2 | 74 | Toute variété de la classe CEHRW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Passablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 1,5 | 3 |
CEHRW no 3 | 69 | Toute variété de la classe CEHRW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Peut être immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,5 | 3,5 | 5 |
Blé tendre rouge d’hiver, Est canadien (CESRW)
Norme de qualité | Limites maximales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matières étrangères | ||||||
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Variété | Condition | Matières autres que des céréales | Total | Classes contrastantes |
kg/hl | % | % | % | |||
CESRW no 1 | 76 | Toute variété de la classe CESRW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | 0,2 | 0,75 | 1 |
CESRW no 2 | 74 | Toute variété de la classe CESRW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Passablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 1,5 | 3 |
CESRW no 3 | 69 | Toute variété de la classe CESRW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Peut être immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,5 | 3,5 | 5 |
Blé blanc d’hiver, Est canadien (CEWW)
Norme de qualité | Limites maximales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matières étrangères | Blé d’autres classes ou variétés | ||||||
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Variété | Condition | Matières autres que des céréales | Total | Classes contrastantes | Total |
kg/hl | % | % | % | % | |||
CEWW no 1 | 76 | Toute variété de la classe CEWW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | 0,2 | 1 | 1 | 5 |
CEWW no 2 | 74 | Toute variété de la classe CEWW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Passablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 2 | 2 | 6 |
CEWW no 3 | 69 | Toute variété de la classe CEWW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Peut être immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,5 | 3 | 3 | 10 |
Blé tendre blanc de printemps, Est canadien (CESWS)
Norme de qualité | Limites maximales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matières étrangères | ||||||
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Variété | Condition | Matières autres que des céréales | Total | Blé d’autres classes |
kg/hl | % | % | % | |||
CESWS no 1 | 78 | Toute variété de la classe CESWS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | 0,2 | 1 | 3 |
CESWS no 2 | 74 | Toute variété de la classe CESWS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Passablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 2 | 6 |
CESWS no 3 | 69 | Toute variété de la classe CESWS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Peut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,5 | 3 | 10 |
Blé fourrager, Est canadien (EC)
Norme de qualité | Limites maximales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matières étrangères | ||||||
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Variété | Condition | Matières autres que des céréales | Total | Blé dur ambré |
kg/hl | % | % | % | |||
Fourrager EC | 65 | Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré | Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés | 1 | 10 | 10 |
Avoine, Est canadien (EC)
Norme de qualité | Limites maximales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dommages | Matières étrangères | |||||||
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Échauffée | Total | Orge | Blé | Folle avoine | Total, dommages et matières étrangères | |
kg/hl | Condition | % | % | % | % | % | % | |
EC no 1 | 51 | Bien mûrie, bonne couleur naturelle, 97 % de gruau sain | Aucune | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
EC no 2 | 49 | Raisonnablement bien mûrie, couleur naturelle raisonnablement bonne, 96 % de gruau sain | 0,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
EC no 3 | 46 | Passablement bien mûrie, couleur passable, 94 %de gruau sain | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 |
EC no 4 | 43 | 86 % de gruau sain | 3 | 6 | 14 | 14 | 8 | 14 |
Orge brassicole, Est canadien (EC)
Norme de qualité | Limites maximales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matières étrangères | ||||||
Nom de grade | Fusariée | Échauffée | Gelée | Graines inséparables | Grosses graines oléagineuses | |
Variété | % | % | % | % | % | |
Extra EC à deux rangs | Toute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole, Est canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission | 0,2 | 0,1 | 2 | 0,2 | Aucune |
Extra EC à six rangs | Toute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole, Est canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission | 0,2 | 0,1 | 2 | 0,2 | Aucune |
Remarque : L’orge qui n’est pas sélectionnée pour le maltage est classée, selon sa qualité, dans l’un des grades « à des fins générales ».
Orge à des fins générales, Est canadien (EC)
Norme de qualité | Limites maximales de matières étrangères | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom de grade | Poids spécifique minimum kg/hl | Graines inséparables | Autres céréales | Folle avoine | Total | |
Condition | % | % | % | % | ||
EC no 1 | 60 | Odeur raisonnablement agréable, peut être atteinte par la gelée, tachée par les intempéries ou autrement endommagée | 0,2 | 2,5 | 1 | 2,5 |
EC no 2 | 54 | Odeur passablement agréable, exclue des autres grades d’orge en raison de grains immatures ou fortement endommagés | 0,2 | 8 | 2,5 | 10 |
Orge à grains nus, Est canadien (EC)
Norme de qualité | Limites maximales | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matières étrangères | |||||||||
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Variétés avec glumes adhérées | Autres variétés à grains nus | Total, glumes adhérées | Graines inséparables | Autres céréales | Folle avoine | Total | |
kg/hl | Condition | % | % | % | % | % | % | % | |
Orge extra à grains nus EC à deux rangs | 75 | Passablement saine, peut être légèrement immature et modérément tachée par les intempéries ou décolorée | Considérées comme autres céréales | 5 | 5 | 0,2 | 1 | 0,5 | 1 |
Exempte de grosses graines oléagineuses | |||||||||
Orge extra à grains nus EC à six rangs | 74 | Passablement saine, peut être légèrement immature et modérément tachée par les intempéries ou décolorée | Considérées comme autres céréales | 5 | 5 | 0,2 | 1 | 0,5 | 1 |
Exempte de grosses graines oléagineuses | |||||||||
Orge standard à grains nus EC | 72 | Odeur raisonnablement agréable, peut être atteinte par la gelée, tachée par les intempéries ou autrement endommagée | 15 | Aucune limite | 15 | 0,2 | 3 | 1 | 3 |
Remarque : Si l’orge n’a pas les caractéristiques de l’orge standard à grains nus de l’Est canadien classer en fonction de la qualité dans les grades « à des fins générales ».
Seigle, Est canadien (EC)
Norme de qualité | Limites maximales de matières étrangères | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Céréales autres que le blé | Ergot | Matières autres que des céréales | Total | |
kg/hl | Condition | % | % | % | % | |
EC no 1 | 72 | Bien mûri, presque exempt de grains abîmés par les intempéries | 1,5 | 0,05 | 0,5 | 2 |
EC no 2 | 69 | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains abîmés par les intempéries | 3 | 0,2 | 1 | 5 |
EC no 3 | 63 | Exclu des grades supérieurs en raison de grains endommagés | 10 | 0,33 | 2 | 10 |
Graine de lin, Est canadien (EC)
Norme de qualité | Norme de propreté | Dommages maximums | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Graine commercialement pure | Échauffée | Total | ||
kg/hl | Variété | Condition | % | % | % | |
EC no 1 | 65 | Toute variété de la classe de graine de lin, Est canadien désignée comme telle par arrêté de la Commission | Mûre, odeur agréable | Au plus 1 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés | 0,2 | 12,5 |
EC no 2 | 62 | Toute variété de la classe de graine de lin, Est canadien désignée comme telle par arrêté de la Commission | Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable | Au plus 1,5 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés | 0,5 | 25 |
EC no 3 | Aucun minimum | Toute variété de graine de lin | Exclue des grades supérieurs en raison du poids léger ou de graines endommagées, peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur nettement sure, rance ou de moisi, ni d’odeur qui révèle une forte détérioration | Au plus 2 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés | 10 | Aucune limite |
Grain mélangé, Est canadien (EC)
Limites maximales | ||
---|---|---|
Matières étrangères | ||
Nom de grade | Composition | % |
Grain mélangé, blé EC | Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de blé | 2 |
Grain mélangé, seigle EC | Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de seigle | 2 |
Grain mélangé, orge EC | Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % d’orge | 2 |
Grain mélangé, avoine EC | Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % d’avoine | 2 |
Grain mélangé, triticale EC | Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de triticale | 2 |
Grain mélangé, EC | Mélanges de céréales et de folle avoine, sans que la proportion d’aucune céréale n’excède 50 % mais contenant 50 % ou plus de céréales au total | 2 |
Maïs — jaune, blanc ou mélangé, Est canadien (EC)
Norme de qualité | Limites maximales de dommages | ||||
---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Échauffé | Total | Maïs fendillé et matières étrangères | ||
Nom de grade | kg/hl | Condition | % | % | % |
EC no 1 | 68 | Frais, odeur agréable, grosseur uniforme | 0,1 | 3 | 2 |
EC no 2 | 66 | Frais, odeur agréable | 0,2 | 5 | 3 |
EC no 3 | 64 | Frais, odeur agréable | 0,5 | 7 | 5 |
EC no 4 | 62 | Frais, odeur agréable | 1 | 10 | 7 |
EC no 5 | 58 | Peut dégager une légère odeur, mais aucune odeur sure ou de moisi | 3 | 15 | 12 |
Remarque : La couleur est ajoutée au nom de grade.
Blé expérimental, Ouest canadien (OC EXPRMTL)
Norme de qualité | Limites maximales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matières étrangères | Blé d’autres classes ou variétés | |||||||
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Pourcentage minimum de grains vitreux durs | Matières autres que des céréales | Total | Classes contrastantes | Total | ||
kg/hl | Variété | Condition | % | % | % | % | ||
Expérimental OC no 1 | 79 | Toute variété de la classe de blé expérimental, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la Commission | 65 | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 1,5 |
Expérimental OC no 2 | 77,5 | Toute variété de la classe de blé expérimental, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la Commission | 35 | Passablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,2 | 0,75 | 1,5 | 3 |
Expérimental OC no 3 | 76,5 | Toute variété de la classe de blé expérimental, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la Commission | Aucun minimum | Peut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,2 | 1,25 | 2,5 | 5 |
Orge expérimentale, Ouest canadien (OC EXPRMTL)
Norme de qualité | Limites maximales de matières étrangères | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Pourcentage minimum de la variété désignée | Graines inséparables | Autres céréales | Folle avoine | Total | ||
kg/hl | Variété | Condition | % | % | % | % | ||
Expérimental OC no 1 | 62 | Toute variété de la classe d’orge expérimentale, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la Commission | 95 | Presque saine, raisonnablement bien mûrie, peut contenir des grains légèrement abîmés par les intempéries, non fortement tachés ou décolorés | 0,2 | 1 | 0,5 | 1 |
Expérimental OC no 2 | 60 | Toute variété de la classe d’orge expérimentale, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la Commission | 90 | Raisonnablement saine, passablement bien mûrie, peut contenir des grains modérément abîmés par les intempéries, non fortement décolorés | 0,2 | 3 | 1 | 3 |
Blé dur ambré, Est canadien (CEAD)
Norme de qualité | Limites maximales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matières étrangères | Blé d’autres classes ou variétés | |||||||
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Pourcentage minimum de grains vitreux durs | Matières autres que des céréales | Total | Autres classes | Total | ||
kg/hl | Variété | Condition | % | % | % | % | ||
CEAD no 1 | 79 | Toute variété de la classe CEAD désignée comme telle par arrêté de la Commission | 80 | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | 0,2 | 0,5 | 2 | 5 |
CEAD no 2 | 77 | Toute variété de la classe CEAD désignée comme telle par arrêté de la Commission | 60 | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains fortement | 0,3 | 1,5 | 3,5 | 10 |
CEAD no 3 | 74 | Toute variété de la classe CEAD désignée comme telle par arrêté de la Commission | 40 | Passablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,5 | 2 | 5 | 15 |
Blé dur fourrager EC | 65 | Toute variété de blé dur ambré | Aucun minimum | Odeur raisonnablement agréable, exclu des grades supérieurs en raison du poids léger ou des grains endommagés | 1 | 10 | 49 | Aucune limite |
Blé de force blanc de printemps, Ouest canadien (CWHWS)
Norme de qualité | Limites maximales de matières étrangères | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Pourcentage minimum de protéines | Ergot | Excrétions | Matières autres que des céréales | Sclérotiniose | Pierres | Total | ||
kg/hl | Variété | Condition | % | % | % | % | % | % | ||
CWHWS no 1 | 75 | Toute variété de la classe CWHWS désignée comme telle par arrêté de la Commission | 10 | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | 0,01 | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 0,03 | 0,6 |
CWHWS no 2 | 75 | Toute variété de la classe CWHWS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Aucun minimum | Passablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,02 | 0,01 | 0,3 | 0,02 | 0,03 | 1,2 |
CWHWS no 3 | 72 | Toute variété de la classe CWHWS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Aucun minimum | Peut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,04 | 0,015 | 0,5 | 0,04 | 0,06 | 2,4 |
CWHWS no 4 | 68 | Toute variété de la classe CWHWS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Aucun minimum | Peut être fortement atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt d’autres grains fortement endommagés | 0,04 | 0,015 | 0,5 | 0,04 | 0,06 | 2,4 |
Blé de force blanc de printemps, Est canadien (CEHWS)
Norme de qualité | Limites maximales de matières étrangères | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Matières autres que des céréales | Total | Classes contrastantes | ||
kg/hl | Variété | Condition | % | % | % | |
CEHWS no 1 | 75 | Toute variété de la classe CEHWS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | 0,2 | 0,75 | 1 |
CEHWS no 2 | 72 | Toute variété de la classe CEHWS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Passablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 1,50 | 3 |
CEHWS no 3 | 69 | Toute variété de la classe CEHWS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Peut être immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,5 | 3,50 | 5 |
Blé à des fins générales, Ouest canadien (CWGP)
Limites maximales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Échauffé | Fusarié | Excrétions | Total, matières étrangères | |
kg/hl | Variété | % | % | % | % | |
OC no 1 | 72 | Toute variété de la classe de blé à des fins générales désignée comme telle par arrêté de la Commission | 2,5 | 1 | 0,03 | 5 |
OC no 2 | 65 | Toute variété de la classe de blé à des fins générales désignée comme telle par arrêté de la Commission | 2,5 | 5 | 0,03 | 10 |
- DORS/78-55, art. 5
- DORS/79-543, art. 2
- DORS/80-575, art. 1 et 2
- DORS/81-559, art. 1
- DORS/82-740, art. 1
- DORS/83-628, art. 3
- DORS/85-677, art. 8
- DORS/87-391, art. 1
- DORS/88-506, art. 1
- DORS/89-364, art. 1
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/90-324, art. 1(F), 2(F) et 3 à 5
- DORS/91-282, art. 1 à 4
- DORS/92-172, art. 1, 2(F), 3(F), 4, 5 et 6(F)
- DORS/93-362, art. 1 à 10
- DORS/94-507, art. 1 à 3
- DORS/95-336, art. 1 à 5
- DORS/95-403, art. 1
- DORS/96-300, art. 1 à 3
- DORS/97-285, art. 1 à 4
- DORS/97-356, art. 1
- DORS/98-333, art. 1 à 5
- DORS/99-303, art. 1 à 7
- DORS/2000-213, art. 8
- DORS/2000-276, art. 1 à 6
- DORS/2001-242, art. 1 à 4
- DORS/2002-286, art. 1 à 4, 5(A), 6, 7(A), 8, 9(F), 10(A), 11 à 13(F), 14 à 16 et 17(F)
- DORS/2003-285, art. 2 à 4, 5(F), 6, 7(F) et 8(F)
- DORS/2004-169, art. 1, 2, 3(F), 4, 5(F), 6 à 9, 10(F), 11, 12, 13(F) et 14
- DORS/2005-225, art. 1 à 3(F), 4 et 5
- DORS/2005-330, art. 1(A)
- DORS/2006-146, art. 1
- DORS/2007-162, art. 1 et 2
- DORS/2008-219, art. 1, 2(F), 3(F), 4(A), 5, 6(F), 7(A), 8(F), 9(A), 10, 11(A), 12, 13(A), 14, 15(F), 16(A), 17, 18(A), 19, 20(F), 21 à 23, 24(F), 25(A), 26 et 27, err., Vol. 142, noo 15
- DORS/2009-209, art. 1(A), 2 à 4(F), 5(A), 6, 7(F) et 8
ANNEXE 4(article 9, paragraphes 33(1) et 39(1), article 44, paragraphe 45(2), alinéa 57a), paragraphe 58(1), alinéa 60(1)b) et paragraphe 68(1))
FORMULE 1(articles 44 et 45)
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-24, ART. 8; DORS/96-508, ART. 57; DORS/2004-198, ART. 38
FORMULE 2
[Abrogée, DORS/2004-198, art. 39]
FORMULE 3
[Abrogée, DORS/2000-213, art. 12]
FORMULE 4 et 5
[Abrogées, DORS/2004-198, art. 40]
FORMULE 6(articles 44 et 45)
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-24, ART. 8; DORS/96-508, ART. 58; DORS/2004-198, ART. 41
FORMULE 7(paragraphes 33(1) et 39(1))
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-24, ART. 8; DORS/2004-198, ART. 41; DORS/2005-361, ART. 14(A); DORS/2006-206, ART. 7(F).
FORMULE 8(alinéa 60(1)b))
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/2000-213, ART. 17; DORS/2001-273, ART. 32; DORS/2004-198, ART. 41
FORMULE 9(paragraphe 58(1))
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/78-55, ART. 7; DORS/89-376, ART. 14(F); DORS/89-395, ART. 2(F); DORS/2004-198, ART. 42(A)
FORMULE 10(paragraphe 58(1))
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-24, ART. 9; DORS/2004-198, ART. 42(A)
FORMULE 11
[Abrogée, DORS/2004-198, art. 43]
FORMULE 12(alinéa 9a))
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/87-476, ART. 2; DORS/89-395, ART. 2(F); DORS/2004-198, ART. 44
FORMULE 13(alinéa 9b))
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/87-476, ART. 2; DORS/89-395, ART. 2(F); DORS/2004-198, ART. 45
FORMULE 13.1 et 13.2
[Abrogées, DORS/2004-198, art. 46]
FORMULE 14(paragraphe 87(1))
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/2001-273, ART. 33; DORS/2005-217, ART. 3
FORMULE 15Contrat de stockage en cellule
À :
Conformément à l’article 57 du Règlement sur les grains du Canada, nous acceptons par la présente de vous fournir (quantité) tonnes d’entreposage d’équivalent blé dans notre (emplacement et désignation de l’installation) aux fins de stockage en cellule de (type du grain et variété, le cas échéant, ou du produit céréalier).
Le grain ou le produit céréalier visé par le présent contrat sera stocké dans :
Numéros de celluleCapacité
Si le grain ou le produit céréalier visé par le présent contrat est transféré à toute autre cellule, pour quelque raison que ce soit, nous nous engageons à communiquer le ou les nouveaux numéros de cellule, par écrit, à vous et à la Commission canadienne des grains. Le contrat sera alors modifié en conséquence.
Le présent contrat entre en vigueur le et expire le , date à laquelle tout le grain ou le produit céréalier stocké dans la ou les cellules susmentionnées doit en être enlevé; autrement, ce contrat reste en vigueur jusqu’au jour de l’enlèvement de ce grain ou de ce produit céréalier.
Les frais imposés sont conformes aux tarifs applicables que nous avons déposés auprès de la Commission canadienne des grains.
ACCEPTÉ PAR :
DATE :
- DORS/78-55, art. 7
- DORS/82-881, art. 2
- DORS/83-628, art. 4
- DORS/83-758, art. 4
- DORS/84-627, art. 5
- DORS/87-476, art. 2
- DORS/89-376, art. 10 à 12(F), 14 à 18(F) et 20(F)
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/93-24, art. 8 et 9
- DORS/93-25, art. 7
- DORS/96-508, art. 57 à 60
- DORS/2000-213, art. 9 à 26
- DORS/2001-273, art. 32 et 33
- DORS/2003-284, art. 35
- DORS/2004-198, art. 37 à 41, 42(A), 43 à 46
- DORS/2005-217, art. 3
- DORS/2005-361, art. 14(A)
- DORS/2006-206, art. 7(F)
- DORS/2008-314, art. 8(A)
ANNEXE 5
ANNEXE 6(article 71)
FORMULE 1
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-197, ART. 8; DORS/2000-213, ART. 34 À 36
FORMULE 2
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-197, ART. 8; DORS/2000-213, ART. 37 À 39
- DORS/89-291, art. 2
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/93-197, art. 8
- DORS/2000-213, art. 33 à 39
- DORS/2003-284, art. 38
ANNEXES VII À IX
ANNEXES X ET XI
ANNEXE XII
ANNEXE XIII
- Date de modification :