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Règlement relatif à la circulation sur les terrains du gouvernement (C.R.C., ch. 887)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures

Règlement relatif à la circulation sur les terrains du gouvernement

C.R.C., ch. 887

LOI RELATIVE À LA CIRCULATION SUR LES TERRAINS DE L’ÉTAT

Règlement relatif à la circulation sur les terrains du gouvernement

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement relatif à la circulation sur les terrains du gouvernement.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

agent de sûreté

agent de sûreté signifie

  • a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,

  • b) un membre des forces policières provinciales ou municipales, et

  • c) toute personne autorisée par un ministre ou son sous-ministre, sous-ministre adjoint ou sous-ministre intérimaire, ou par le commissaire ou tout officier mentionné au paragraphe 6(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada à faire observer le présent règlement; (constable)

commissaire

commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)

conducteur

conducteur signifie une personne qui conduit un véhicule ou en a la maîtrise physique réelle; (driver)

ministère

ministère signifie

  • a) l’un quelconque des ministères mentionnés à l’annexe A de la Loi sur l’administration financière,

  • b) toute société d’État au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques,

  • c) toute autre division ou section de la fonction publique du Canada; (department)

mettre en stationnement

mettre en stationnement ou être en stationnement signifie le fait d’arrêter un véhicule, qu’il soit occupé ou non, sauf aux fins de chargement ou de déchargement et pendant qu’il est réellement occupé au chargement ou déchargement des passagers ou des biens; (park)

ministre

ministre signifie

  • a) en ce qui concerne un ministère mentionné à l’annexe A de la Loi sur l’administration financière, le ministre ayant la direction de ce ministère,

  • b) en ce qui concerne une société d’État, le président ou le premier dirigeant de la société,

  • c) en ce qui concerne toute autre division ou section de la fonction publique du Canada, la personne qui, aux termes de la Loi sur l’administration financière, en est le ministre compétent; (Minister)

pont de la Confédération

pont de la Confédération Pont et tout autre immeuble situés sur les terrains submergés et non submergés et les terrains non submergés décrits à l’annexe B d’un bail enregistré le 5 octobre 1993 sous le numéro 3562 au bureau d’enregistrement du comté de Prince dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, compte tenu des modifications successives de l’annexe. (Confederation Bridge)

route

route comprend grand’route, chemin, rue, avenue, allée, promenade, square, place, pont, viaduc ou viaduc sur chevalets ayant pour objet et destination le passage des véhicules ou utilisés à cette fin; (highway)

route Klondike sud

route Klondike sud désigne le tronçon de la route Klondike qui est situé dans la province de la Colombie-Britannique entre 60° de latitude nord et 134°40’ de longitude ouest à la frontière de la Colombie-Britannique et du Yukon, et 59°39’ de latitude nord et 135°9’ de longitude ouest à la frontière de la Colombie-Britannique et de l’Alaska; (South Klondike Highway)

terrains du gouvernement

terrains du gouvernement signifie la propriété appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou occupée par elle; (government property)

véhicule

véhicule signifie un dispositif dans, sur, ou par lequel une personne ou des biens sont ou peuvent être transportés ou tirés sur une route, sauf un dispositif utilisé exclusivement sur des rails ou voies stationnaires. (vehicle)

  • DORS/88-93, art. 1
  • DORS/89-341, art. 1
  • DORS/90-860, art. 1
  • DORS/95-174, art. 1
  • DORS/97-277, art. 1

Application

 Le présent règlement s’applique aux terrains du gouvernement et aux routes qui s’y trouvent, sauf dans les endroits suivants :

  • a) les parcs nationaux;

  • a.1) les ponts Jacques-Cartier et Champlain qui traversent le fleuve Saint-Laurent, avec toutes leurs approches, y compris la partie de l’autoroute Bonaventure appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;

  • b) [Abrogé, DORS/84-238, art. 1]

  • c) les terres territoriales définies dans la Loi sur les terres territoriales;

  • d) les réserves indiennes;

  • e) les terrains sous le contrôle de la Commission de la capitale nationale; et

  • f) la propriété à laquelle s’applique le Règlement sur la circulation aux aéroports ou le Règlement sur la circulation du côté ville des aéroports.

  • DORS/84-238, art. 1
  • DORS/89-341, art. 2
  • DORS/2006-102, art. 33

 Le présent règlement ne s’applique pas à un membre des Forces canadiennes, qui, muni d’une autorisation en bonne et due forme, conduit un véhicule appartenant à Sa Majesté du chef du Canada.

Enregistrement et permis

  •  (1) Sauf dans les cas visés aux paragraphes (2) et (3), il est interdit à toute personne de conduire un véhicule sur une route à moins que :

    • a) cette personne ne détienne tous les permis et licences que les lois de la province et de la municipalité dans lesquelles est située la route lui enjoignent de détenir pour conduire le véhicule dans cette province et cette municipalité; et

    • b) le véhicule ne soit enregistré et équipé selon les prescriptions des lois de la province et de la municipalité dans lesquelles est située la route.

  • (2) Il est interdit à toute personne de conduire un véhicule sur la route Klondike sud à moins que :

    • a) cette personne ne détienne les permis et licences que les lois du Yukon exigent pour conduire le véhicule dans ce territoire;

    • b) le véhicule ne soit enregistré et équipé selon les lois du Yukon.

  • (3) Il est interdit à toute personne de conduire un véhicule sur le pont de la Confédération à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) cette personne est titulaire des licences et permis que les lois de la province de l’Île-du-Prince-Édouard exigent pour conduire un véhicule dans cette province;

    • b) le véhicule est enregistré et équipé selon les lois de cette province.

  • DORS/88-93, art. 2
  • DORS/97-277, art. 2

Observation des lois provinciales et municipales

  •  (1) Sauf dans les cas visés aux paragraphes (2) et (3), il est interdit de conduire un véhicule sur une route autrement qu’en conformité avec les lois de la province et les règlements de la municipalité dans lesquelles la route est située.

  • (2) Il est interdit de conduire un véhicule sur la route Klondike sud autrement qu’en conformité avec les lois du Yukon.

  • (3) Il est interdit de conduire un véhicule sur le pont de la Confédération autrement qu’en conformité avec les lois de la province de l’Île-du-Prince-Édouard.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l’État et celles du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois de la province et des règlements de la municipalité dans lesquelles la route est située.

  • (5) Pour l’application du paragraphe (2), les dispositions de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l’État et celles du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois du territoire du Yukon.

  • (6) Pour l’application du paragraphe (3), les dispositions de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l’État et celles du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois de la province de l’Île-du-Prince-Édouard.

  • DORS/88-93, art. 3
  • DORS/97-277, art. 3

Indications routières et appareils de signalisation

  •  (1) Le ministre des Travaux publics, le ministre de tout ministère ayant le contrôle ou la direction de quelque terrain du gouvernement, ou le Commissaire, peut placer ou ériger ou faire placer ou ériger sur des terrains du gouvernement, des indications routières ou appareils de signalisation

    • a) prescrivant la limite de vitesse;

    • b) réglementant ou interdisant le stationnement et désignant des zones de stationnement;

    • c) prescrivant les limites de chargement pour tout véhicule ou toute catégorie de véhicules;

    • d) interdisant ou réglementant l’usage de quelque route par un véhicule ou une catégorie de véhicules;

    • e) désignant une route comme route à sens unique;

    • f) concernant l’arrêt des véhicules;

    • g) réglementant la circulation des piétons; et

    • h) concernant la direction ou le contrôle, de quelque autre manière, de la circulation sur les terrains du gouvernement.

  • (2) Sauf autorisation conférée par le paragraphe (1), nul ne doit placer ni ériger des indications routières ou appareils de signalisation sur les terrains du gouvernement.

  • (3) Nul, autre que le ministre des Travaux publics, le ministre d’un département ayant le contrôle ou l’administration de terrains du gouvernement, ou le Commissaire, ne doit, sans l’autorisation dudit ministre ou Commissaire, enlever ni mutiler des indications routières ou appareils de signalisation sur lesdits terrains.

 Les indications routières ou appareils de signalisation sur les terrains du gouvernement, portant les mots «Gouvernement du Canada» ou une abréviation de ces mots, ou censés avoir été érigés par le ministre des Travaux publics, tout autre ministre ou le Commissaire ou sous leur autorité, sont réputés prima facie avoir été érigés en conformité du présent règlement.

 Le conducteur d’un véhicule sur une route doit suivre les instructions données par les indications routières et appareils de signalisation et applicables au conducteur, au véhicule ou à la route en question.

 Les indications routières ou appareils de signalisation sur les terrains du gouvernement, placés ou érigés avant le 17 septembre 1952 en vertu de la Loi pourvoyant à la réglementation de la circulation des véhicules sur la propriété du Dominion ou de ses règlements d’application, ou en vertu de toute autre autorité compétente, sont censés avoir été placés ou érigés conformément au présent règlement.

Direction et contrôle de la circulation

 Le conducteur d’un véhicule sur une route doit se conformer aux instructions qui lui sont données par l’agent de sûreté relativement à la circulation.

 Quiconque se trouve sur les terrains du gouvernement, doit exhiber à un agent de sûreté, sur demande,

  • a) tout permis qui lui est délivré en vertu du présent règlement;

  • b) tous les permis ou licences qu’il détient et qui l’autorisent à conduire un véhicule; et

  • c) tout certificat d’enregistrement d’un véhicule qu’il détient.

  •  (1) Sauf dans les cas visés aux paragraphes (2) et (2.1), tout conducteur qui est directement ou indirectement en cause dans un accident sur les terrains du gouvernement doit immédiatement signaler l’accident selon les lois de la province dans laquelle l’accident s’est produit.

  • (2) Le conducteur de véhicule qui est directement ou indirectement en cause dans un accident sur la route Klondike sud doit immédiatement en faire rapport selon les lois du Yukon.

  • (2.1) Le conducteur du véhicule qui est directement ou indirectement en cause dans un accident sur le pont de la Confédération doit immédiatement signaler l’accident selon les lois de la province de l’Île-du-Prince-Édouard.

  • (3) Dans les cas visés aux paragraphes (1) à (2.1), si l’accident occasionne des dommages à des biens de Sa Majesté, le conducteur doit immédiatement signaler l’accident à un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou à la personne qui a la responsabilité ou la garde des biens ou qui les occupe.

  • DORS/88-93, art. 4
  • DORS/97-277, art. 4

Stationnement

 Il est interdit de mettre en stationnement un véhicule dans une zone qu’une indication désigne comme zone dans laquelle le stationnement est interdit.

 Dans le cas d’une zone qu’une indication désigne comme zone dans laquelle le stationnement est réservé aux personnes qui détiennent des permis ou comme zone dans laquelle le stationnement est interdit sauf en vertu d’un permis, nul ne doit mettre en stationnement un véhicule dans la zone, à moins que ne soit apposé bien en vue, sur le véhicule, le papillon fourni avec le permis et qu’il ne soit affiché conformément aux conditions du permis qui autorise le stationnement du véhicule dans la zone.

 Dans le cas d’une zone qu’une indication désigne comme zone où le stationnement est permis pendant une période de temps, il est interdit de mettre en stationnement un véhicule dans la zone pour une période de temps plus longue que celle indiquée.

  •  (1) Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement dans une zone qu’une indication désigne comme zone de stationnement réservée à une catégorie de personnes, autres que des personnes handicapées, à moins de faire partie de cette catégorie.

  • (2) Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement dans une zone qu’une indication désigne comme zone de stationnement réservée aux personnes handicapées, à moins que le véhicule ne porte bien en évidence un permis de stationnement valide pour personnes handicapées délivré par une autorité provinciale ou municipale.

  • DORS/96-398, art. 1
  •  (1) Pour l’application de l’article 15, un ministre ou toute personne autorisée par lui peut, à l’égard des terrains qui relèvent de la gestion du ministre, délivrer des permis et fournir des papillons.

  • (2) Le ministre ou la personne qui a délivré un permis en vertu du paragraphe (1) peut révoquer ce permis.

  • (3) Sauf révocation antérieure, un permis délivré sous le régime du présent règlement est valable pour la période y indiquée, et un papillon fourni avec le permis n’est valable que pendant la validité du permis.

  • DORS/94-517, art. 1

 L’agent de sûreté qui trouve un véhicule stationné en contravention avec le présent règlement peut, en plus de toute autre mesure qui peut être prise en vertu du présent règlement ou en remplacement d’une telle mesure, enlever le véhicule et, s’il le juge nécessaire pour la protection du véhicule ou des intérêts du propriétaire, le remiser dans un endroit convenable.

  • DORS/94-517, art. 2
  • DORS/95-174, art. 2(F)
  • DORS/2011-43, art. 1

Vitesse

 Il est interdit de conduire un véhicule sur une route à une vitesse excédant la limite prévue pour ladite route dans une indication quelconque.

Peines

 Quiconque enfreint le présent règlement ou conduit un véhicule sur une route en contravention d’une disposition d’une loi provinciale ou d’un règlement municipal visés aux articles 5 ou 6 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • DORS/90-860, art. 2
  • DORS/94-517, art. 3
  • DORS/97-277, art. 5
  •  (1) Malgré l’article 21, toute personne présumée avoir enfreint les dispositions du présent règlement régissant le stationnement des véhicules peut, dans les quinze jours, à l’exclusion des jours fériés, suivant le jour où l’infraction aurait été commise, déposer un plaidoyer de culpabilité en versant à la cour, personnellement ou par la poste :

    • a) la somme de 25 $ dans le cas d’une infraction aux articles 14, 15 ou 16 ou au paragraphe 17(1);

    • b) la somme de 50 $ dans le cas d’une infraction au paragraphe 17(2).

  • (2) Tout montant payé aux termes du paragraphe (1) sera versé à la cour désignée par le ministre.

  • (3) Lorsque le paiement mentionné au paragraphe (1) est envoyé à la cour par la poste, le paiement à la cour sera censé avoir été versé le jour où le paiement a été mis à la poste.

  • (4) Aux fins du présent règlement, lorsque, aux termes du paragraphe (1), un paiement à la cour est versé par une personne ou au nom d’une personne qui aurait enfreint ledit règlement, ce paiement sera censé être en parfait paiement de toute amende qui peut être imposée, sur déclaration sommaire de culpabilité, à cette personne relativement à l’infraction présumée.

  • DORS/80-619, art. 1
  • DORS/90-860, art. 3
  • DORS/96-398, art. 2

 Le présent règlement n’a pas pour effet d’autoriser un membre d’un corps policier provincial ou municipal à pénétrer dans un établissement de défense autrement que de la manière prescrite par le Règlement sur les secteurs d’accès contrôlé relatif à la défense.

  • DORS/94-517, art. 4

Date de modification :