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Règlement sur la circulation aux aéroports

Version de l'article 51 du 2006-09-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Toute personne accusée d’avoir enfreint l’une des dispositions de cette partie, autre que l’article 41, dispose, à compter de la commission de l’infraction, d’un délai de 72 heures, jours fériés non compris, pour déposer un plaidoyer de culpabilité en payant au tribunal, soit personnellement, soit par la poste,

    • a) 2,00 $, si la présumée infraction consiste à traverser une route ou une aire de trafic ailleurs que sur un passage pour piétons désigné;

    • b) 2,00 $, si la présumée infraction consiste à marcher sur une route ou une aire de trafic en infraction aux dispositions de l’article 44;

    • c) 2,00 $, si la présumée infraction consiste à marcher sur une route en infraction aux dispositions de l’article 45;

    • d) 5,00 $, si la présumée infraction consiste à entraver, gêner ou embarrasser le libre mouvement d’un aéronef sur l’aire de trafic ou l’aire de manoeuvre en infraction aux dispositions de l’article 46;

    • e) 5,00 $, si la présumée infraction consiste à refuser de céder le droit de passage aux véhicules à moteur en infraction aux dispositions de l’article 47;

    • f) 5,00 $ si la présumée infraction consiste à ne pas se conformer aux indications d’un panneau ou d’un dispositif de signalisation ou aux directives données par un agent;

    • g) 75 $, si l’infraction reprochée consiste à fumer ou à jeter des ordures en infraction à l’article 49;

    • h) 20 $, si la présumée infraction consiste à entrer ou demeurer dans une zone réglementée sans pièces d’identité visibles en infraction aux dispositions du paragraphe 41.1(1); et

    • i) 20 $, si la présumée infraction consiste à ne pas se conformer aux dispositions du paragraphe 41.1(2).

  • (2) Tout montant payé en vertu des dispositions du paragraphe (1) devra être payé au tribunal que le ministre aura désigné pour recevoir ce paiement.

  • (3) Lorsqu’un paiement mentionné au paragraphe (1) est envoyé au tribunal par la poste, ce paiement est censé avoir été effectué le jour où il a été mis à la poste.

  • (4) Lorsqu’une personne accusée d’avoir enfreint l’une des dispositions de cette partie, autre que l’article 41, a, selon le paragraphe (1), payé au tribunal l’amende imposée pour cette infraction, aucune autre sanction ne peut lui être imposée pour cette infraction.

  • DORS/81-663, art. 5
  • DORS/2006-102, art. 31

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