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Règlement relatif aux rentes sur l’État (C.R.C., ch. 879)

Règlement à jour 2024-11-26

Valeur des rentes (suite)

 Lorsqu’un contrat de rente ne le prévoit pas déjà, le ministre peut, à la demande écrite et avec le consentement écrit de l’acheteur reçus avant l’échéance de la rente, conclure une entente avec l’acheteur en vue de modifier les conditions du contrat,

  • a) si le contrat est pour la vie d’un seul rentier, afin d’assurer au rentier une rente payable sa vie durant ou pendant un nombre déterminé d’années ne dépassant pas 20 ans ou la durée de sa vie, la plus longue de ces deux périodes étant retenue, ou

  • b) afin de rendre la rente payable à une date future, avant ou après la date à laquelle la rente est payable en vertu du contrat,

et la rente ou les primes sont calculées de nouveau pour tenir compte des conditions modifiées.

Le ministre peut modifier les conditions

  •  (1) Le ministre peut conclure une entente en vue de modifier comme suit les conditions d’un contrat pour le paiement d’une rente passé en vertu de la Loi ou de toute autre autorité du Parlement :

    • a) lorsque le contrat pour le paiement d’une rente n’a pas été conclu conformément au paragraphe 6(3) de la Loi,

      • (i) si une personne ayant passé un contrat s’adresse au ministre pour modifier les termes dudit contrat de façon que le rentier se trouve dans la même position que s’il était l’acheteur,

      • (ii) si l’acheteur d’une rente à jouissance différée en vertu de l’alinéa 4a) de la Loi s’adresse au ministre, avant l’échéance de la rente, pour faire modifier les conditions du contrat afin d’assurer le paiement de la rente par versements mensuels durant l’intervalle entre la date d’échéance du contrat et une date donnée au cours des deux mois qui suivent immédiatement la date à laquelle le rentier pourrait, en raison de son âge, devenir admissible à une pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à condition que ce dernier vive jusqu’à cette date;

      • (iii) si une personne ayant passé un contrat pour l’achat d’une rente à jouissance différée en vertu de l’alinéa 4b) de la Loi s’adresse au ministre, avant l’échéance de ladite rente, pour modifier les termes du contrat de manière que la rente ne soit payable que sur la vie d’un seul rentier,

      • (iv) si le solde des versements de rente est payable aux représentants légaux d’une personne décédée et que lesdits représentants légaux s’adressent au ministre pour que les versements de rente qui restent soient payés à une personne désignée et à ses représentants légaux,

      • (v) si l’acheteur d’une rente s’adresse au ministre, avant l’échéance de ladite rente, pour faire modifier les conditions du contrat afin d’assurer le paiement d’une rente dont le montant diminue à une date spécifiée et qui peut, durant l’intervalle entre la date d’échéance du premier versement de la rente et la date spécifiée, dépasser le maximum autorisé par la Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État et les règlements établis sous son empire, à condition que la rente qu’il est convenu de verser n’excède pas l’équivalent actuariel d’une rente constante du montant maximum autorisé dans le cas du rentier, qui a la même date d’échéance et la même durée déterminée, selon le cas, que la rente payable en vertu du contrat,

      • (vi) si l’acheteur d’une rente s’adresse au ministre pour faire modifier les conditions du contrat afin que, si, à quelque moment que ce soit, les primes déjà payées ne suffisent pas à l’achat d’une rente de 120 $ par année sur la vie du rentier et payable à lui pendant une période déterminée de 20 ans ou sa vie durant, la plus longue de ces deux périodes étant retenue, à compter de la date originale d’échéance du premier versement de rente, tel que déterminé en vertu de la Loi, l’acheteur puisse, avec le consentement du rentier, renoncer aux droits de l’acheteur et du rentier en vertu du contrat pour toucher en une somme globale versée à l’acheteur, sans intérêt, pour la période allant jusqu’au 31 mars 1975, mais avec intérêt au taux de sept pour cent l’an pour la période allant du 1er avril 1975 ou de la date à laquelle la prime était payée, selon la plus tardive des deux, jusqu’à la date du remboursement des primes payées en vertu du contrat, et

      • (vii) dans tout autre cas, de la façon que le ministre jugera appropriée, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor;

    • b) lorsque le contrat a été conclu conformément au paragraphe 6(3) de la Loi, pour stipuler que l’acheteur peut, par un acte instrumentaire remis au ministre avant la date d’échéance d’une rente payable à un rentier ou à un travailleur participant, décider

      • (i) que la rente soit payable aux conditions de n’importe quel type facultatif de rente décrit au contrat,

      • (ii) qu’une rente autrement payable conformément à l’alinéa 4a) de la Loi, soit payable au rentier ou au travailleur participant conformément à l’alinéa 4b) de la Loi,

      • (iii) qu’une rente autrement payable conformément à l’alinéa 4b) de la Loi, payable au rentier ou au travailleur participant conformément à l’alinéa 4a) de la Loi,

      • (iv) que lui soit payée une rente dont le montant diminue à une date spécifiée et qui peut, durant l’intervalle entre la date d’échéance du premier versement de la rente et la date spécifiée, dépasser le maximum autorisé par la Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État et les règlements établis sous son empire, à condition que la rente qu’il est convenu de verser n’excède pas l’équivalent actuariel d’une rente constante du montant maximum autorisé dans le cas du travailleur participant, qui a la même date d’échéance et la même durée déterminée, selon le cas, que la rente payable en vertu du contrat, ou

      • (v) qu’une rente autrement payable conformément à l’alinéa 4a) de la Loi assure des versements mensuels durant l’intervalle entre la date d’échéance de la rente prévue par le contrat et une date donnée au cours des deux mois qui suivent immédiatement la date à laquelle le rentier ou l’employé participant pourrait, en raison de son âge, devenir admissible à une pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à condition que le rentier ou l’employé participant vive jusqu’à cette date;

    • c) lorsque le contrat a été conclu conformément au paragraphe 6(3) de la Loi et que l’acheteur demande au ministre de prévoir

      • (i) un changement de la date d’échéance de la rente payable à un rentier ou à un travailleur participant,

      • (ii) une augmentation ou une diminution des versements de primes à effectuer à l’égard d’un rentier ou d’un travailleur participant,

      • (iii) une modification des conditions en vertu desquelles les versements de primes sont portés au crédit de l’un quelconque ou de tous les rentiers ou travailleurs participants, ou

      • (iv) que le rentier ou travailleur participant soit placé dans la même position que s’il était l’acheteur, en ce qui a trait à la rente qui lui est ou lui sera payable;

    • d) lorsque le contrat a été conclu conformément au paragraphe 6(3) de la Loi, dans tout autre cas non prévu au présent article, de la façon que le ministre jugera appropriée, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor; et

    • e) lorsque, conformément à l’article 8 de la Loi, il ne peut être accordé ou consenti de rente parce que les primes et l’intérêt accumulés ne suffisent pas à l’achat d’une rente dépassant 10 $ par année, afin d’assurer le paiement après le 1er avril 1975, pour la période écoulée jusqu’à la date du remboursement, d’un intérêt au taux de sept pour cent sur les primes remboursées.

  • (2) Nonobstant les articles 3, 4 et 5, si le ministre reçoit une demande de modification des termes d’un contrat conformément au sous-alinéa (1)a)(v), le 10 juin 1965, les tableaux figurant à l’annexe I devront être utilisés pour déterminer la rente additionnelle qui sera payable si la réduction du montant de la rente doit être effectuée dans un délai de deux mois suivant immédiatement la date à laquelle le rentier pourrait, en raison de son âge, devenir admissible à une pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse avant d’avoir atteint l’âge de 70 ans.

  • (3) Nonobstant les articles 3, 4 et 5, si un acheteur opte pour le paiement d’une rente conformément au sous-alinéa (1)b)(iv) et si le premier versement de rente est effectué à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date, les tableaux figurant à l’annexe II devront être utilisés pour déterminer la rente additionnelle qui sera payable si la réduction du montant de la rente doit être effectuée dans un délai de deux mois de la date à laquelle le rentier ou l’employé inscrit pourrait, en raison de son âge, devenir admissible à une pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse avant d’avoir atteint l’âge de 70 ans.

 Le ministre peut conclure une entente en vue de substituer un autre contrat à un contrat pour le paiement d’une rente passé en vertu de la Loi ou de toute autre autorité du Parlement, comme suit :

  • a) lorsque le contrat pour l’achat d’une rente n’a pas été conclu, conformément au paragraphe 6(3) de la Loi,

    • (i) si deux personnes ont passé le contrat et qu’elles s’adressent au ministre pour supprimer du contrat le nom de l’un des acheteurs, pour substituer un autre contrat au contrat primitif, au nom de l’un des acheteurs, portant la même date d’entrée en vigueur que le contrat primitif, et

    • (ii) dans tout autre cas, de la façon que le ministre jugera appropriée, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor; et

  • b) lorsque le contrat a été conclu conformément au paragraphe 6(3) de la Loi,

    • (i) si l’acheteur cesse d’employer la totalité ou quelques-uns des travailleurs participants, parce qu’il s’est défait complètement ou partiellement de son entreprise, et que l’un quelconque desdits travailleurs participants entre au service de la personne à qui l’acheteur a remis son entreprise, pour stipuler que la personne à qui l’acheteur a remis son entreprise tiendra lieu d’acheteur et que les travailleurs participants conserveront tous leurs droits comme si l’entreprise n’avait pas été cédée totalement ou partiellement, et

    • (ii) dans tout autre cas, de la façon que le ministre jugera appropriée, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor.

 Le ministre peut conclure un contrat prévoyant le paiement d’une rente dont le montant diminuera à une date spécifiée dans ledit contrat et en vertu duquel il sera versé une rente dépassant le maximum autorisé en vertu de la Loi, dans l’intervalle entre la date d’échéance du premier versement de rente et ladite date spécifiée, à condition que la rente qu’il est convenu de verser n’excède pas l’équivalent actuariel d’une rente constante pour le montant maximum ainsi autorisé à l’égard du rentier, ayant la même date d’ouverture et la même durée déterminée, le cas échéant, que la rente payable aux termes du contrat.

  •  (1) Le ministre peut conclure une entente avec l’acheteur en vue de modifier les conditions d’un contrat ou d’inclure dans un contrat de rente négocié conformément au paragraphe 6(3) de la Loi, une condition aux fins de stipuler que si un travailleur se retire ou cesse autrement d’être au service de son employeur et que les primes alors inscrites à son compte ne suffisent pas à l’achat, suivant les options que le travailleur peut exercer, d’une rente personnelle de 120 $ par année à compter de la date normale de retraite, ce travailleur peut, à une date prévue à l’entente, renoncer à ses droits à la totalité ou à une partie de sa rente en vertu du contrat pour toucher, en une somme globale et sans intérêts, un montant dont la proportion, par rapport au montant des primes inscrites sans condition à son compte, est égale à la proportion de la rente à laquelle il a renoncé par rapport à la totalité de la rente.

  • (2) L’entente conclue conformément au paragraphe (1) portera que le travailleur ne sera pas autorisé à exercer un choix en vertu de ladite entente, dans l’éventualité où il en résulterait pour lui une perte de toutes primes de l’employeur lui revenant autrement à sa retraite.

  • (3) La rente que les primes inscrites au compte de l’employé suffisent à acheter est calculée aux taux d’intérêt applicables au contrat de rente conformément à la Loi.

  • (4) Nonobstant le paragraphe (1), il est ajouté aux primes remboursées, pour la période allant du 1er avril 1975 ou de la date du paiement de la prime, si cette date est postérieure au 1er avril 1975, jusqu’à la date du remboursement, un intérêt au taux de sept pour cent l’an.

  • (5) Les dispositions des paragraphes (3) et (4) doivent faire partie de tout contrat auquel s’applique le paragraphe (1).

Conversion en un contrat

  •  (1) Nonobstant toute disposition du présent règlement, lorsque le ministre a passé, aux termes de la Loi, un contrat dont la date d’entrée en vigueur est postérieure au 31 mai 1920, concernant le paiement d’une rente différée

    • a) à deux personnes durant leur vie conjointe, laquelle rente doit se continuer au survivant, ou

    • b) à une personne sa vie durant, laquelle rente doit se continuer à une autre personne, si elle survit, sa vie durant,

    et que l’une d’elles décède avant la date d’échéance de la rente, ledit contrat doit, sur demande écrite faite par le survivant et reçue par le ministre, être converti en un contrat visant le paiement audit survivant d’une rente pour un montant n’excédant pas le maximum qui aurait pu lui avoir été payé en vertu du contrat primitif.

  • (2) Lorsqu’un contrat est converti en vertu du paragraphe (1), la prime doit être calculée de nouveau d’après le taux d’intérêt et les tables de mortalité qui étaient en vigueur à l’époque où le contrat a été passé et qui se seraient appliqués si le survivant avait été l’unique rentier en l’espèce.

  • (3) La conversion d’un contrat en vertu du paragraphe (1) peut s’effectuer au moyen d’un avenant inscrit au contrat primitif ou y annexé et valide conformément à l’article 6.

  • (4) Nonobstant toute disposition du présent article, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats désignés ou rédigés comme contrat de rente différée au dernier survivant, plan B.

Renonciation des droits et prestations

  •  (1) Au présent article, «employeur du service public» signifie une société de la Couronne suivant la définition donnée à l’article 76 de la Loi sur l’administration financière (exception faite de toute société spécifiée à la partie I de l’annexe A de la Loi sur la pension de la fonction publique), la Banque du Canada et le gouvernement d’une province.

  • (2) Si un travailleur participant à un contrat négocié conformément au paragraphe 6(3) de la Loi devient

    • a) contributeur en vertu de la Loi sur la pension de la Fonction publique, ou

    • b) participant à une caisse ou à un régime de pension ou de retraite à l’intention des employés au service d’un employeur de la fonction publique,

    il peut, avec l’assentiment du ministre et de l’acheteur, renoncer à la totalité ou à une partie de ses droits et prestations en vertu du contrat pour faire porter à son crédit, au compte de la pension de retraite ou à la caisse ou au régime de pension ou de retraite de l’employeur de la fonction publique en cause, un montant dont la proportion par rapport au total des primes des travailleurs accrues de l’intérêt et aux primes de l’employeur accrues de l’intérêt inscrites sans réserve à son compte est la même que la proportion entre la partie de la rente et des prestations à laquelle il a droit et à laquelle il renonce et le montant total de la rente.

  • (3) Le ministre n’accordera pas son assentiment à la renonciation d’un contributeur en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, tel qu’il est mentionné au paragraphe (1), à moins d’être assuré que le contributeur, en renonçant à tous ses droits et avantages conformément au paragraphe (2), aura droit d’exercer un choix valide et en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique pour faire compter en vertu de ladite Loi, aux fins de la pension, son service auprès de l’acheteur.

  • (4) Le ministre n’accordera pas son assentiment à la renonciation d’un participant à une caisse ou à un régime de retraite ou de pension à l’intention des employés au service d’un employeur du service public, tel qu’il est mentionné au paragraphe (1), à moins d’être assuré que le participant pourra faire compter et fasse compter de fait son service auprès de l’acheteur, aux fins de la pension en vertu de ladite caisse ou dudit régime de retraite ou de pension.

 

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