Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.04.004.1 du 2019-12-09 au 2024-03-06 :


Note marginale :Demande du praticien

 Tout praticien peut demander par écrit au ministre d’envoyer aux pharmacies et aux distributeurs autorisés un avis, émis conformément à l’article G.04.004.2, les informant de tout ou partie des exigences suivantes :

  • a) aucune drogue contrôlée, autre qu’une préparation, ne doit lui être vendue ou fournie par un destinataire de cet avis;

  • b) aucune préparation ne doit lui être vendue ou fournie par un destinataire de cet avis;

  • c) aucune de ses ordonnances ou commandes de drogue contrôlée, autre qu’une préparation, ne doit être remplie par des pharmaciens exerçant dans les pharmacies ayant reçu l’avis;

  • d) aucune de ses ordonnances ou commandes de préparation ne doit être remplie par des pharmaciens exerçant dans les pharmacies ayant reçu l’avis.

  • DORS/2003-135, art. 6

Date de modification :