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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.03.017.2 du 2019-12-09 au 2024-11-26 :


Note marginale :Avis par le ministre

  •  (1) Le ministre envoie, dans les cas prévus au paragraphe (2), un avis aux destinataires visés au paragraphe (3) les informant que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies ayant reçu l’avis et les distributeurs autorisés ne peuvent pas vendre ou fournir de drogues contrôlées autres que des préparations ou de préparations au pharmacien nommé dans l’avis.

  • Note marginale :Cas exigeant l’avis

    (2) Les cas exigeant l’avis sont les suivants :

    • a) le pharmacien nommé dans l’avis en fait la demande au ministre en vertu de l’article G.03.017.1;

    • b) il a contrevenu à une règle de conduite établie par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il exerce et l’autorité a demandé au ministre par écrit d’envoyer l’avis;

    • c) il a été condamné pour une infraction désignée ou pour une contravention au présent règlement.

  • Note marginale :Destinataires

    (3) Les destinataires de l’avis sont les suivants :

    • a) tous les distributeurs autorisés;

    • b) les pharmacies de la province où le pharmacien nommé dans l’avis, d’une part, est autorisé en vertu des lois de celle-ci à exercer sa profession et, d’autre part, l’y exerce;

    • c) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le pharmacien nommé dans l’avis est autorisé à exercer;

    • d) les pharmacies d’une province adjacente qui pourraient exécuter une commande faite par le pharmacien nommé dans l’avis;

    • e) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une autre province qui en a fait la demande par écrit au ministre.

  • Note marginale :Autres cas

    (4) Le ministre peut envoyer l’avis visé au paragraphe (1) au destinataire visé au paragraphe (3) s’il a pris les mesures prévues au paragraphe (5) et s’il a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien nommé dans l’avis se trouve dans l’un des cas suivants :

    • a) il a contrevenu à une disposition de la Loi ou du présent règlement;

    • b) il s’est administré à plus d’une reprise une drogue contrôlée autre qu’une préparation obtenue d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;

    • c) il s’est administré à plus d’une reprise une préparation obtenue d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;

    • d) il a, à plus d’une reprise, fourni ou administré une drogue contrôlée autre qu’une préparation à son époux ou conjoint de fait, à son père, à sa mère ou à son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;

    • e) il a, à plus d’une reprise, il a fourni ou administré une préparation à son époux ou conjoint de fait, à son père, à sa mère ou à son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;

    • f) il est dans l’impossibilité de rendre compte de la quantité d’une drogue contrôlée dont il avait la responsabilité en application de la présente partie.

  • Note marginale :Mesures préalables

    (5) Les mesures que le ministre doit prendre avant d’envoyer un avis sont les suivantes :

    • a) consulter l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le pharmacien est autorisé à exercer;

    • b) donner au pharmacien l’occasion de présenter ses observations à cet égard;

    • c) prendre en considération les éléments suivants :

      • (i) les antécédents du pharmacien quant au respect de la Loi et de ses règlements,

      • (ii) la question de savoir si la conduite du pharmacien représente un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité publiques, notamment un risque de détournement de la drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.

  • DORS/2003-135, art. 5
  • DORS/2010-222, art. 16 et 35(F)
  • DORS/2019-171, art. 12

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