Règlement sur les aliments et drogues
G.02.025 (1) Sous réserve du présent article, le distributeur autorisé peut, conformément aux modalités de sa licence, vendre ou fournir une drogue contrôlée à une personne visée à l’article G.02.024, si les conditions suivantes sont réunies :
a) [Abrogé, DORS/2010-222, art. 12]
b) le distributeur autorisé a reçu, au lieu indiqué dans la licence, une commande sous l’une des formes suivantes, précisant le nom de la drogue et la quantité devant être fournie :
(i) une commande écrite,
(ii) une commande envoyée par ordinateur à partir d’un périphérique d’entrée à distance,
(iii) une commande verbale, dans le cas d’une drogue contrôlée mentionnée aux parties II ou III de l’annexe de la présente partie.
(2) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande écrite visée au sous-alinéa (1)b)(i) et en a vérifié la signature peut vendre ou fournir une drogue contrôlée à une personne visée à l’article G.02.024 si la commande est signée et datée par l’une des personnes suivantes :
a) dans les cas où la drogue contrôlée doit être vendue ou fournie à une personne visée aux alinéas G.02.024a), b), c) ou f), par cette personne;
b) dans les cas où la drogue contrôlée doit être fournie à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, par le pharmacien responsable de l’officine de l’hôpital ou par un praticien autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’hôpital à signer la commande.
(3) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée par suite d’une commande reçue par ordinateur à partir d’un périphérique d’entrée à distance, si le programme informatique et le périphérique d’entrée à distance satisfont aux exigences visées aux paragraphes (5) et (6).
(3.1) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande envoyée par ordinateur à partir d’un périphérique d’entrée à distance, telle que visée au sous-alinéa (1)b)(ii), peut fournir une drogue contrôlée à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, si cette commande a été faite par le pharmacien responsable de l’officine de l’hôpital ou par un praticien autorisé par le responsable de l’hôpital à faire une telle commande.
(3.2) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande verbale mentionnée au sous-alinéa (1)b)(iii) peut fournir une drogue contrôlée mentionnée aux parties II ou III de l’annexe de la présente partie à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, si cette commande a été faite par le pharmacien responsable de l’officine de l’hôpital ou par le praticien autorisé par le responsable de l’hôpital à faire une telle commande.
(4) Le distributeur autorisé qui reçoit la commande verbale visée au sous-alinéa (1)b)(iii) et qui vend ou fournit une drogue contrôlée mentionnée aux parties II ou III de l’annexe de la présente partie à une personne visée à l’un des alinéas G.02.024b) à d) consigne immédiatement les renseignements suivants :
a) le nom de la personne à laquelle il a vendu ou fourni la drogue contrôlée;
b) lorsque la drogue a été fournie à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, le nom du pharmacien responsable de l’officine de l’hôpital ou du praticien autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’hôpital à signer la commande;
c) la date de réception de la commande.
(5) Aux fins de cet article, un périphérique d’entrée à distance doit être un appareil de transmission électronique des commandes de médicaments, autre qu’un dispositif de transmission de la voix, qui
a) comporte un code d’identification unique pouvant être associé au périphérique et au pharmacien ou praticien en possession de ce périphérique;
b) est en la possession et sous la surveillance de ce pharmacien ou praticien; et
c) est conçu de telle façon que le code d’identification unique pour le périphérique d’entrée à distance soit partie intégrante de l’ensemble des circuits et ne puisse être modifié qu’en démontant le dispositif.
(6) Aux fins de cet article, un programme informatique doit pouvoir
a) identifier le périphérique d’entrée à distance et le nom et l’adresse du pharmacien ou praticien en possession de ce périphérique;
b) identifier le pharmacien ou praticien faisant la commande au moyen du code d’identification unique propre au pharmacien ou praticien;
c) traiter séparément et identifier les drogues contrôlées en séparant les commandes pour ces drogues;
d) déceler les commandes inhabituelles, qui de ce fait, nécessitent l’intervention manuelle du distributeur autorisé; et
e) exiger l’intervention manuelle du distributeur autorisé si un ou plus d’un procédé de contrôle fait défaut.
(7) Le distributeur autorisé qui reçoit d’un pharmacien ou d’un praticien une commande envoyée par ordinateur à partir d’un périphérique d’entrée à distance, telle que visée au sous-alinéa (1)b)(ii), ou une commande verbale visée au sous-alinéa (1)b)(iii) doit, dans les cinq jours ouvrables suivant l’exécution de la commande obtenir et conserver un reçu portant :
a) la signature du pharmacien ou praticien qui a reçu la drogue contrôlée;
b) la date de la réception; et
c) le nom ainsi que la quantité de la drogue contrôlée.
(8) Si, dans le délai prévu au paragraphe (7), le distributeur autorisé n’obtient pas le reçu requis du pharmacien ou du praticien à qui il a vendu ou fourni la drogue contrôlée, il doit refuser, jusqu’à ce qu’il obtienne le reçu, d’honorer l’une ou l’autre des commandes suivantes faite par le pharmacien ou le praticien :
a) la commande visée au sous-alinéa (1)b)(ii) envoyée par ordinateur au moyen d’un périphérique d’entrée à distance;
b) la commande verbale visée au sous-alinéa (1)b)(iii).
- DORS/78-220, art. 4
- DORS/78-427, art. 4
- DORS/85-550, art. 3
- DORS/88-482, art. 3(F)
- DORS/90-261, art. 2(F)
- DORS/97-228, art. 11
- DORS/2004-238, art. 11
- DORS/2010-222, art. 12
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