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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.02.001.2 du 2012-11-21 au 2014-11-06 :

  •  (1) Le distributeur autorisé :

    • a) désigne une seule personne qualifiée responsable — il peut lui-même exercer cette fonction s’il est une personne physique — qui doit travailler à l’installation visée par la licence et qui est à la fois chargée de superviser les opérations relatives aux drogues contrôlées visées par la licence et d’assurer la conformité de ces opérations avec le présent règlement au nom du distributeur autorisé;

    • b) peut désigner une personne qualifiée responsable suppléante qui doit travailler à l’installation visée par la licence et qui est autorisée à remplacer la personne qualifiée responsable lorsque celle-ci est absente.

  • (2) La personne qualifiée responsable et, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante doivent se conformer aux exigences suivantes :

    • a) bien connaître les dispositions de la Loi et de ses règlements qui s’appliquent à la licence du distributeur autorisé qui les a désignées et posséder des connaissances et une expérience de la chimie et de la pharmacologie pour pouvoir bien s’acquitter de leurs fonctions;

    • b) être, selon le cas :

      • (i) un pharmacien, un praticien de la médecine, un dentiste ou un vétérinaire agréé par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles,

      • (ii) titulaire d’un diplôme dans une discipline scientifique connexe — notamment la pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la pharmacologie, la chimie organique ou le génie chimique — décerné par une université canadienne ou, s’il s’agit d’une université étrangère, reconnu par une université ou une association professionnelle canadiennes;

    • c) ne pas avoir, au cours des dix dernières années, été reconnues coupables en tant qu’adulte :

      • (i) d’une infraction désignée en matière de drogue,

      • (ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,

      • (iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, commise au Canada, aurait constitué une infraction visée au sous-alinéa (i) ou (ii).

  • DORS/2004-238, art. 3
  • DORS/2010-222, art. 1(A) et 34
  • DORS/2012-230, art. 7

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