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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article D.01.010 du 2022-07-20 au 2024-04-01 :


 Lorsqu’un aliment auquel a été ajoutée l’une des vitamines ci-après est présenté comme étant destiné exclusivement à l’alimentation des enfants de moins de deux ans, il est interdit de vendre un tel aliment à moins qu’une ration quotidienne normale de cet aliment n’apporte à un enfant de moins de deux ans qui la consomme la quantité ci-après de cette vitamine :

  • a) dans le cas de la vitamine A, au moins 1 000 unités internationales;

  • b) dans le cas de la thiamine, au moins 0,4 milligramme;

  • c) dans le cas de la riboflavine, au moins 0,6 milligramme;

  • d) dans le cas de la niacine ou de la niacinamide, au moins quatre milligrammes;

  • e) dans le cas de la pyridoxine, au moins 0,6 milligramme;

  • f) dans le cas de l’acide ascorbique, au moins 20 milligrammes;

  • g) dans le cas de la vitamine D, au moins 300 unités internationales; et

  • h) dans le cas de la vitamine E, au moins cinq unités internationales.

  • DORS/2022-168, art. 47

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