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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article D.01.009 du 2022-07-20 au 2024-03-06 :


 Sous réserve de l’article D.01.010, il est interdit de vendre un aliment auquel l’une des vitamines ci-après a été ajoutée, à moins qu’une ration quotidienne normale de cet aliment n’apporte à une personne qui la consomme la quantité ci-après de cette vitamine :

  • a) dans le cas de la vitamine A, au moins 1 600 unités internationales;

  • b) dans le cas de la thiamine, au moins 0,6 milligramme;

  • c) dans le cas de la riboflavine, au moins un milligramme;

  • d) dans le cas de la niacine ou de la niacinamide, au moins six milligrammes;

  • e) dans le cas de l’acide ascorbique, au moins 20 milligrammes; et

  • f) dans le cas de la vitamine D, au moins 300 unités internationales.

  • DORS/2022-168, art. 46

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