Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article D.01.009 du 2022-07-20 au 2024-10-30 :
D.01.009 Sous réserve de l’article D.01.010, il est interdit de vendre un aliment auquel l’une des vitamines ci-après a été ajoutée, à moins qu’une ration quotidienne normale de cet aliment n’apporte à une personne qui la consomme la quantité ci-après de cette vitamine :
a) dans le cas de la vitamine A, au moins 1 600 unités internationales;
b) dans le cas de la thiamine, au moins 0,6 milligramme;
c) dans le cas de la riboflavine, au moins un milligramme;
d) dans le cas de la niacine ou de la niacinamide, au moins six milligrammes;
e) dans le cas de l’acide ascorbique, au moins 20 milligrammes; et
f) dans le cas de la vitamine D, au moins 300 unités internationales.
- DORS/2022-168, art. 46
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