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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article D.01.007 du 2006-03-22 au 2012-08-03 :

  •  (1) Si un constituant d’un ingrédient d’un produit préemballé mentionné au tableau du paragraphe B.01.009(1) est une vitamine, est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce de ce produit préemballé, toute mention ou allégation selon laquelle la vitamine est un constituant de cet ingrédient, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) malgré le paragraphe B.01.008(6), la vitamine est désignée par son nom usuel juste après l’indication de l’ingrédient de manière à indiquer qu’elle est un constituant de cet ingrédient;

    • b) tous les constituants de l’ingrédient sont indiqués.

  • (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la farine utilisée comme ingrédient dans la fabrication de tout produit préemballé visé au paragraphe (1).

  • DORS/84-300, art. 59(A)
  • DORS/88-559, art. 32
  • DORS/2003-11, art. 30

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