Règlement sur les aliments et drogues
C.08.011.2 (1) Malgré le paragraphe C.01A.004(1), le titulaire d’une licence d’établissement peut importer une drogue nouvelle conformément à la lettre d’autorisation délivrée en vertu du paragraphe C.08.011.1(1).
(2) L’article C.01A.006 et, à l’exception des dispositions ci-après, les titres 2 à 4 ne s’appliquent pas à l’égard de l’importation de la drogue nouvelle visée par la lettre d’autorisation délivrée :
a) les articles C.02.003.1 et C.02.004, en ce qui a trait à l’entreposage de la drogue nouvelle par le titulaire d’une licence d’établissement;
b) l’article C.02.006, en ce qui a trait à l’entreposage de la drogue nouvelle par le titulaire d’une licence d’établissement;
c) le paragraphe C.02.012(1);
d) les articles C.02.013 et C.02.014;
e) l’article C.02.015, en ce qui a trait à l’entreposage et au transport de la drogue nouvelle par le titulaire d’une licence d’établissement;
f) le paragraphe C.02.021(1), en ce qui a trait à l’entreposage de la drogue nouvelle par le titulaire d’une licence d’établissement;
g) le paragraphe C.02.022(1);
h) l’article C.02.023;
i) le paragraphe C.02.024(1);
j) l’article C.03.013;
k) l’article C.04.001.1, en ce qui a trait à l’entreposage de la drogue nouvelle par le titulaire d’une licence d’établissement.
- DORS/2020-212, art. 2
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