Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.03.205 du 2018-06-13 au 2024-10-30 :
C.03.205 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles C.03.206 à C.03.209.
- constituant
constituant S’entend :
a) soit d’une unité d’une drogue, autre qu’un radionucléide, emballée séparément dans une trousse;
b) soit d’une fiole vide ou d’un autre article accessoire dans une trousse. (component)
- trousse
trousse Emballage destiné à la préparation de produits pharmaceutiques radioactifs qui :
a) contient une ou plusieurs unités d’une drogue, autre qu’un radionucléide, emballées séparément;
b) peut contenir des fioles vides ou d’autres articles accessoires. (kit)
- DORS/79-236, art. 4
- DORS/2017-259, art. 19
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