Règlement sur les aliments et drogues
C.02.020 (1) Le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur, le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et l’importateur doivent conserver dans leurs locaux au Canada, pour chaque drogue vendue :
a) des documents-types de production;
b) une preuve attestant que chaque lot ou chaque lot de fabrication de la drogue a été manufacturé, emballé-étiqueté, analysé et entreposé conformément aux méthodes énoncées dans les documents-types de production;
c) une preuve attestant que les conditions dans lesquelles la drogue a été manufacturée, emballée-étiquetée, analysée et entreposée sont conformes aux exigences du présent titre;
d) une preuve attestant la durée pendant laquelle la drogue, placée dans le contenant dans lequel elle est vendue, demeurera conforme aux spécifications établies à son égard; et
e) une preuve satisfaisante des analyses visées à l’article C.02.018.
(2) Le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et l’importateur doivent fournir au Directeur, à sa demande, les résultats des analyses des matières premières et des matériaux d’emballage-étiquetage effectuées pour chaque lot ou lot de fabrication d’une drogue vendue.
(3) Le manufacturier doit conserver dans ses locaux :
a) les spécifications écrites de ces matières; et
b) une preuve satisfaisante des analyses des matières premières visées à l’article C.02.009.
(4) La personne qui emballe une drogue doit conserver dans ses locaux :
a) les spécifications écrites du matériel d’emballage; et
b) une preuve satisfaisante des examens ou analyses visés à l’article C.02.016.
(5) Le manufacturier doit conserver dans ses locaux au Canada :
a) les plans et devis détaillés de chacun des bâtiments où la drogue est manufacturée, emballée-étiquetée ou analysée;
b) la description de la conception et de la construction de ces bâtiments.
(6) Le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur et l’analyste doivent conserver dans leurs locaux au Canada des renseignements sur les employés qui supervisent les opérations visant à manufacturer, emballer-étiqueter ou analyser la drogue, notamment le titre, les responsabilités, les qualifications, l’expérience et la formation de ces personnes.
- DORS/82-524, art. 3
- DORS/89-174, art. 3(F) et 8(F)
- DORS/97-12, art. 17, 52 et 60
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