Règlement sur les aliments et drogues
C.01A.007 (1) Sur réception de la demande de licence d’établissement ou de modification de la licence d’établissement, le ministre peut, en vue de rendre une décision, exiger des précisions quant aux renseignements contenus dans la demande.
(2) Au cours de l’examen de la demande de licence ou de modification de la licence, le ministre peut exiger :
a) qu’une inspection soit effectuée aux heures normales de bureau de tout bâtiment visé aux alinéas C.01A.005g) et h);
b) que le demandeur, s’il s’agit du manufacturier, de l’emballeur-étiqueteur, de la personne qui effectue les analyses conformément au titre 2, du distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) ou de l’importateur, fournisse des échantillons de tout matériau servant à manufacturer, emballer-étiqueter ou analyser une drogue.
- DORS/97-12, art. 5
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