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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01A.004 du 2018-06-13 au 2018-10-16 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, sauf conformément à une licence d’établissement :

    • a) de manufacturer, d’emballer-étiqueter et d’importer une drogue;

    • b) d’effectuer les analyses, y compris les examens, exigées au titre 2;

    • c) de distribuer à titre de distributeur visé à l’article C.01A.003 une drogue autre qu’un ingrédient actif pharmaceutique ou qu’un ingrédient actif utilisé dans la manufacture d’une drogue d’origine non biologique visée à l’annexe C de la Loi;

    • d) de vendre en gros une drogue autre qu’un ingrédient actif pharmaceutique ou qu’un ingrédient actif utilisé dans la manufacture d’une drogue d’origine non biologique visée à l’annexe C de la Loi.

  • (2) Une personne n’est pas tenue d’être titulaire d’une licence d’établissement pour effectuer les analyses exigées au titre 2 si elle est autorisée par une licence d’établissement à manufacturer, emballer-étiqueter, distribuer à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) ou importer une drogue.

  • (3) Il est interdit d’exercer une activité visée au paragraphe (1) à l’égard d’un stupéfiant au sens du Règlement sur les stupéfiants ou d’une drogue contrôlée au sens du paragraphe G.01.001(1) du présent règlement à moins d’être titulaire de la licence prévue pour ce stupéfiant ou cette drogue dans le règlement applicable.

  • DORS/97-12, art. 5
  • DORS/2002-368, art. 3
  • DORS/2013-74, art. 4
  • DORS/2017-259, art. 13

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