Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.048 du 2006-03-22 au 2018-10-16 :

  •  (1) Lorsqu’un médecin, un dentiste, un médecin-vétérinaire ou un pharmacien, dûment inscrit et autorisé à exercer sa profession dans une province, a signé une commande précisant la marque nominative, le nom propre ou le nom usuel et la quantité d’une drogue qui n’est pas :

    • a) un stupéfiant au sens du Règlement sur les stupéfiants,

    • b) une drogue contrôlée au sens du paragraphe G.01.001(1), ni

    • c) une drogue nouvelle pour laquelle l’avis de conformité prévu par l’article C.08.004 n’a pas été délivré,

    la personne qui reçoit la commande peut distribuer la drogue, à titre d’échantillon, audit médecin, dentiste, médecin-vétérinaire ou pharmacien, si la drogue est étiquetée conformément au présent règlement.

  • (2) Une commande dont il est question au paragraphe (1) peut spécifier que ladite commande sera renouvelée à intervalles y indiqués pendant une période d’au plus six mois.

  • DORS/93-202, art. 9
  • DORS/97-228, art. 2

Date de modification :