Règlement sur les aliments et drogues
C.01.048 (1) Lorsqu’un médecin, un dentiste, un médecin-vétérinaire ou un pharmacien, dûment inscrit et autorisé à exercer sa profession dans une province, a signé une commande précisant la marque nominative, le nom propre ou le nom usuel et la quantité d’une drogue qui n’est pas :
a) un stupéfiant au sens du Règlement sur les stupéfiants,
b) une drogue contrôlée au sens du paragraphe G.01.001(1), ni
c) une drogue nouvelle pour laquelle l’avis de conformité prévu par l’article C.08.004 n’a pas été délivré,
la personne qui reçoit la commande peut distribuer la drogue, à titre d’échantillon, audit médecin, dentiste, médecin-vétérinaire ou pharmacien, si la drogue est étiquetée conformément au présent règlement.
(2) Une commande dont il est question au paragraphe (1) peut spécifier que ladite commande sera renouvelée à intervalles y indiqués pendant une période d’au plus six mois.
- DORS/93-202, art. 9
- DORS/97-228, art. 2
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