Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.27.005 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.27.005 Il est interdit de vendre un aliment peu acide qui est dans un état de stérilité commerciale et qui est emballé dans un récipient hermétiquement fermé, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’étiquette ou le récipient de l’aliment porte un code ou un numéro de lot qui indique de façon permanente et lisible :
(i) l’établissement dans lequel le produit a atteint la stérilité commerciale,
(ii) le jour, le mois et l’année où l’aliment a atteint la stérilité commerciale;
b) un inspecteur peut obtenir à l’établissement, ou de l’importateur s’il s’agit d’un aliment importé, la signification exacte de chaque élément du code ou du numéro de lot mentionné à l’alinéa a).
- DORS/89-309, art. 1
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