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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.25.054 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :

  •  (1) Sauf les exceptions prévues dans le présent titre, est interdite la vente ou la publicité en vue de la vente d’un succédané de lait humain, à moins que celui-ci, préparé selon le mode d’emploi, ne contienne :

    • a) pour 100 kilocalories utilisables,

      • (i) au moins 3,3 et au plus 6 grammes de lipides,

      • (ii) au moins 500 milligrammes d’acide linoléique sous forme de glycéride,

      • (iii) au plus un kilocalorie provenant d’acides gras monoénoïques en C22,

      • (iv) au moins 1,8 et au plus 4 grammes de protéines,

      • (v) au moins 1,8 gramme de protéines d’une qualité nutritive équivalente à celle de la caséine, ou des protéines, y compris les protéines auxquelles des acides aminés sont ajoutés, en quantité et de qualité telles que, lorsque la qualité de la protéine est exprimée en fraction de celle de la caséine,

        • (A) la fraction n’est pas inférieure à 85/100, et

        • (B) le produit de la multiplication de la fraction par le poids en gramme de protéine n’est pas inférieur à 1,8,

      • (vi) nonobstant les articles D.01.010, D.01.011 et D.02.009, les vitamines et minéraux nutritifs visés à la colonne I du tableau II du présent titre, en quantité non inférieure à la quantité indiquée dans la colonne II du tableau et non supérieure à la quantité indiquée dans la colonne III du tableau, et

      • (vii) au moins 12 milligrammes de choline; et

    • b) les rapports suivants :

      • (i) au moins 0,6 unité internationale d’alphatocophérol par gramme d’acide linoléique,

      • (ii) au moins 1,2 gramme et au plus 2 grammes de calcium par gramme de phosphore, et

      • (iii) au moins 15 microgrammes de vitamine B6 par gramme de protéines.

  • (2) Est interdite la vente ou la publicité en vue de la vente d’un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, à moins que la portion de succédané de lait humain contenue dans l’aliment ne respecte les dispositions du paragraphe (1).

  • DORS/78-637, art. 7
  • DORS/83-933, art. 1

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