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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.24.306 du 2018-04-04 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit de vendre ou d’annoncer en vue de la vente un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie qui a subi un changement majeur, à moins que le fabricant n’ait donné au ministre, au moins 90 jours avant la vente ou l’annonce, un avis écrit de son intention de vendre cet aliment ou de l’annoncer en vue de la vente.

  • (2) L’avis visé au paragraphe (1) est signé par le fabricant et contient, à l’égard de l’aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie qui a subi un changement majeur, les renseignements suivants :

    • a) le nom sous lequel l’aliment sera vendu ou annoncé en vue de la vente;

    • b) les nom et adresse du principal établissement du fabricant;

    • c) la description du changement majeur;

    • d) les preuves invoquées pour établir que l’aliment répond aux besoins nutritifs, autres que les besoins énergétiques, des personnes à qui il est destiné, lorsqu’il est consommé suivant le mode d’emploi;

    • e) les preuves invoquées pour établir que le changement majeur n’a pas d’effet indésirable sur l’aliment ou son utilisation;

    • f) le texte des étiquettes, y compris les notices d’accompagnement, qui seront utilisées avec l’aliment;

    • g) les nom et titre du signataire de l’avis et la date de la signature.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), il est permis de vendre ou d’annoncer en vue de la vente un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie qui a subi un changement majeur si le ministre, après avoir été avisé par le fabricant conformément à ce paragraphe, a informé celui-ci par écrit que l’avis satisfait aux exigences visées au paragraphe (2).

  • DORS/94-35, art. 4
  • DORS/2018-69, art. 27 et 29(F)

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