Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.22.002 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.22.002 [N]. La viande de volaille est la chair propre et apprêtée, coeur et gésier compris, d’une volaille éviscérée qui était saine au moment de l’abattage.
- DORS/80-13, art. 11
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