Règlement sur les aliments et drogues
B.21.027 [N]. Les protéines de poisson
a) constituent l’aliment préparé,
(i) en extrayant, à l’aide d’alcool isopropylique, l’eau, la graisse et les autres éléments solubles des poissons comestibles, entiers et frais, de l’ordre des clupéiformes, familles des clupéidés et des osméridés, et de l’ordre des gadiformes, famille des gadidés, ou des parures qui restent après avoir enlevé les filets de ces poissons éviscérés, et
(ii) en séchant et broyant le concentré de protéines résultant de l’opération décrite au sous-alinéa (i);
b) peuvent contenir un agent rectificateur du pH; et
c) ne doivent pas contenir
(i) moins de 75 pour cent de protéines d’une qualité non inférieure à celle de la caséine, après analyse selon la méthode officielle FO-1, Détermination de cote protéique, 15 octobre 1981.
(ii) et (iii) [Abrogés, DORS/97-148, art. 8]
- DORS/82-768, art. 65
- DORS/97-148, art. 8
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