Règlement sur les aliments et drogues
B.21.002 Dans le présent titre,
- remplissage
remplissage désigne
a) de la farine ou une semoule de céréales ou de pommes de terre, mais non de légumineuses,
b) de la farine de blé conditionnée, qui renferme au moins l’équivalent de 80 pour cent de dextrose, déterminé selon la méthode officielle FO-32, Détermination des remplissages, des liants et de l’équivalent de dextrose, 15 octobre 1981,
c) du pain, des biscuits ou autre produit de boulangerie, mais non des produits qui renferment une légumineuse ou sont fabriqués à base de légumineuses,
d) du lait en poudre, du lait écrémé en poudre, du babeurre en poudre et du petit-lait en poudre; et
e) de l’amidon; (filler)
- animaux marins et animaux d’eau douce
animaux marins et animaux d’eau douce comprend
a) le poisson,
b) les mollusques et crustacés, et autres invertébrés marins,
c) les mammifères marins, et
d) les grenouilles. (marine and fresh water animal)
- DORS/82-768, art. 62
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