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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.21.002 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 Dans le présent titre,

remplissage

remplissage désigne

  • a) de la farine ou une semoule de céréales ou de pommes de terre, mais non de légumineuses,

  • b) de la farine de blé conditionnée, qui renferme au moins l’équivalent de 80 pour cent de dextrose, déterminé selon la méthode officielle FO-32, Détermination des remplissages, des liants et de l’équivalent de dextrose, 15 octobre 1981,

  • c) du pain, des biscuits ou autre produit de boulangerie, mais non des produits qui renferment une légumineuse ou sont fabriqués à base de légumineuses,

  • d) du lait en poudre, du lait écrémé en poudre, du babeurre en poudre et du petit-lait en poudre; et

  • e) de l’amidon; (filler)

animaux marins et animaux d’eau douce

animaux marins et animaux d’eau douce comprend

  • a) le poisson,

  • b) les mollusques et crustacés, et autres invertébrés marins,

  • c) les mammifères marins, et

  • d) les grenouilles. (marine and fresh water animal)

  • DORS/82-768, art. 62

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