Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.18.027 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.18.027 Le miel produit à partir de sécrétions provenant des plantes ou se trouvant sur les plantes doit
a) avoir une teneur apparente en sucres réducteurs, exprimée en sucre inverti, d’au moins 60 pour cent;
b) avoir une teneur en eau d’au plus 20 pour cent;
c) avoir une teneur apparente en saccharose d’au plus 10 pour cent;
d) contenir au plus 0,1 pour cent d’extrait sec insoluble dans l’eau, sauf pour le miel de presse, qui ne doit pas en contenir plus de 0,5 pour cent;
e) contenir au plus 1,0 pour cent de cendres; et
f) contenir au plus 40 milliéquivalents d’acide par 1 000 grammes.
- DORS/84-300, art. 52
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