Règlement sur les aliments et drogues
B.18.026 (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), le miel obtenu principalement du nectar de fleurs doit
a) avoir une teneur apparente en sucres réducteurs, exprimée en sucre inverti, d’au moins 65 pour cent;
b) avoir une teneur en eau d’au plus 20 pour cent;
c) avoir une teneur apparente en saccharose d’au plus cinq pour cent;
d) contenir au plus 0,1 pour cent d’extrait sec insoluble dans l’eau, sauf pour le miel de presse, qui ne doit pas en contenir plus de 0,5 pour cent;
e) contenir au plus 0,6 pour cent de cendres; et
f) contenir au plus 40 milliéquivalents d’acide par 1 000 grammes.
(2) Le miel obtenu principalement du nectar de lavande, de robinier, de luzerne ou de Banksia menziesii, doit satisfaire aux exigences des alinéas (1)a), b) et d) à f); sa teneur apparente en saccharose ne doit pas dépasser 10 pour cent.
Détails de la page
- Date de modification :