Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.18.026 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :

  •  (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), le miel obtenu principalement du nectar de fleurs doit

    • a) avoir une teneur apparente en sucres réducteurs, exprimée en sucre inverti, d’au moins 65 pour cent;

    • b) avoir une teneur en eau d’au plus 20 pour cent;

    • c) avoir une teneur apparente en saccharose d’au plus cinq pour cent;

    • d) contenir au plus 0,1 pour cent d’extrait sec insoluble dans l’eau, sauf pour le miel de presse, qui ne doit pas en contenir plus de 0,5 pour cent;

    • e) contenir au plus 0,6 pour cent de cendres; et

    • f) contenir au plus 40 milliéquivalents d’acide par 1 000 grammes.

  • (2) Le miel obtenu principalement du nectar de lavande, de robinier, de luzerne ou de Banksia menziesii, doit satisfaire aux exigences des alinéas (1)a), b) et d) à f); sa teneur apparente en saccharose ne doit pas dépasser 10 pour cent.

Détails de la page

Date de modification :