Règlement sur les aliments et drogues
B.18.015 [N]. (1) Le dextrose anhydre, aux fins de la partie B du présent règlement
a) doit être l’aliment connu en chimie sous le nom de dextrose;
b) doit contenir au moins 99,5 pour cent de D-glucose sous sa forme déshydratée;
c) doit contenir au plus 0,25 pour cent de cendres sulfatées, calculées sur la matière desséchée;
d) doit renfermer au moins 98 pour cent, au total, de solides; et
e) peut contenir de l’acide sulfureux ou ses sels.
(2) Le monohydrate de dextrose, au fins de la partie B du présent règlement,
a) doit être l’aliment connu en chimie sous le nom de dextrose;
b) doit contenir au moins 99,5 pour cent de D-glucose sous sa forme déshydratée;
c) doit renfermer au plus 0,25 pour cent de cendres sulfatées, calculées sur la matière desséchée;
d) doit renfermer au moins 90 pour cent, au total, de solides; et
e) peut contenir de l’acide sulfureux ou ses sels.
- DORS/84-300, art. 51
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