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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.18.015 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :

  •  [N]. (1) Le dextrose anhydre, aux fins de la partie B du présent règlement

    • a) doit être l’aliment connu en chimie sous le nom de dextrose;

    • b) doit contenir au moins 99,5 pour cent de D-glucose sous sa forme déshydratée;

    • c) doit contenir au plus 0,25 pour cent de cendres sulfatées, calculées sur la matière desséchée;

    • d) doit renfermer au moins 98 pour cent, au total, de solides; et

    • e) peut contenir de l’acide sulfureux ou ses sels.

  • (2) Le monohydrate de dextrose, au fins de la partie B du présent règlement,

    • a) doit être l’aliment connu en chimie sous le nom de dextrose;

    • b) doit contenir au moins 99,5 pour cent de D-glucose sous sa forme déshydratée;

    • c) doit renfermer au plus 0,25 pour cent de cendres sulfatées, calculées sur la matière desséchée;

    • d) doit renfermer au moins 90 pour cent, au total, de solides; et

    • e) peut contenir de l’acide sulfureux ou ses sels.

  • DORS/84-300, art. 51

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