Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.18.011 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.18.011 [N]. La mélasse de raffineur, la mélasse verte ou la mélasse de cuisine ou la mélasse pour cuisson
a) doit être le liquide résiduaire obtenu dans la fabrication du sucre brut ou raffiné;
b) peut renfermer de l’acide sulfureux ou ses sels;
c) doit contenir au plus
(i) 25 pour cent d’humidité, et
(ii) 12 pour cent de cendres sulfatées.
- Date de modification :