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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.18.011 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. La mélasse de raffineur, la mélasse verte ou la mélasse de cuisine ou la mélasse pour cuisson

  • a) doit être le liquide résiduaire obtenu dans la fabrication du sucre brut ou raffiné;

  • b) peut renfermer de l’acide sulfureux ou ses sels;

  • c) doit contenir au plus

    • (i) 25 pour cent d’humidité, et

    • (ii) 12 pour cent de cendres sulfatées.


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