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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.18.008 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Le sirop de sucre raffiné, le sirop de raffineur ou le sirop doré

  • a) doit être le produit alimentaire fait du sirop obtenu au cours du raffinage du sucre;

  • b) peut être hydrolysé; et

  • c) doit renfermer au plus

    • (i) 35 pour cent d’humidité, et

    • (ii) 2,5 pour cent de cendres sulfatées.


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