Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.18.008 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.18.008 [N]. Le sirop de sucre raffiné, le sirop de raffineur ou le sirop doré
a) doit être le produit alimentaire fait du sirop obtenu au cours du raffinage du sucre;
b) peut être hydrolysé; et
c) doit renfermer au plus
(i) 35 pour cent d’humidité, et
(ii) 2,5 pour cent de cendres sulfatées.
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