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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.18.007 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. La cassonade, le sucre brun ou sucre doré

  • a) doit être le produit alimentaire obtenu des sirops provenant du raffinage du sucre;

  • b) peut renfermer au plus

    • (i) 4,5 pour cent d’humidité, et

    • (ii) 3,5 pour cent de cendres sulfatées; et

  • c) doit renfermer au moins 90 pour cent de sucre et de sucre inverti.


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