Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.18.007 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.18.007 [N]. La cassonade, le sucre brun ou sucre doré
a) doit être le produit alimentaire obtenu des sirops provenant du raffinage du sucre;
b) peut renfermer au plus
(i) 4,5 pour cent d’humidité, et
(ii) 3,5 pour cent de cendres sulfatées; et
c) doit renfermer au moins 90 pour cent de sucre et de sucre inverti.
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