Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.18.006 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Le sucre à glacer

  • a) doit être du sucre en poudre; et

  • b) peut renfermer

    • (i) un colorant pour aliments, et

    • (ii) soit au plus cinq pour cent d’amidon, ou un agent anti-agglomérant.

Détails de la page

Date de modification :