Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.18.006 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.18.006 [N]. Le sucre à glacer
a) doit être du sucre en poudre; et
b) peut renfermer
(i) un colorant pour aliments, et
(ii) soit au plus cinq pour cent d’amidon, ou un agent anti-agglomérant.
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