Règlement sur les aliments et drogues
B.17.001 (1) [N]. Le sel, autre que le sel gemme à l’état brut, doit être du chlorure de sodium cristallisé et peut renfermer
a) un ou plusieurs des agents anti-agglomérants suivants :
(i) silicate double d’aluminium et de calcium, phosphate tricalcique, silicate de calcium, stéarate de calcium, carbonate de magnésium, silicate de magnésium, stéarate de magnésium, bioxyde de silicium et silicate double d’aluminium et de sodium, le total ne devant pas dépasser un pour cent et, dans le cas du sel à grains fins, ne devant pas dépasser deux pour cent,
(ii) propylèneglycol en une quantité n’excédant pas 0,035 pour cent, et
(iii) décahydrate de ferrocyanure de sodium, en une quantité n’excédant pas 13 parties par million, calculée en ferrocyanure de sodium anhydre;
b) au plus
(i) 1,4 pour cent, séparément ou ensemble, de sulfate de calcium ou de chlorure de potassium,
(ii) 13 parties par million de ferrocyanure de sodium anhydre lorsqu’il est ajouté comme décahydrate de ferrocyanure de sodium dans la fabrication de cristaux dendritiques de sel;
(iii) 10 parties par million de monooléate polyoxyéthylénique (2) de sorbitan lorsqu’il est employé dans la fabrication de gros cristaux de sel,
(iv) 15 parties par million d’alginate de sodium lorsqu’il est employé dans la production de gros cristaux de sel, et
(v) 0,1 pour cent d’autres ingrédients; et
c) nonobstant les alinéas a) et b), la quantité totale de décahydrate de ferrocyanure de sodium, qu’il soit ajouté à titre d’agent anti-agglomérant ou d’adjuvant dans la production de sel dendritique, ne doit pas dépasser 13 parties par million, calculée en ferrocyanure de sodium anhydre.
(2) [Abrogé, DORS/97-151, art. 26]
- DORS/79-662, art. 18
- DORS/86-1125, art. 3
- DORS/97-151, art. 26
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