Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.14.074 du 2024-12-18 au 2025-05-27 :
B.14.074 Sous réserve des articles B.14.075 à B.14.079, est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produits de viande, à moins que cet aliment
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent;
b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
c) en ce qui a trait à l’allongeur de produits de viande, il ne satisfasse aux exigences des alinéas B.14.073a) à c).
- DORS/82-768, art. 49
- DORS/2024-244, art. 98
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