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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.14.033 du 2024-12-18 au 2026-03-17 :


 Est interdite la vente des aliments ci-après, à moins qu’ils ne soient cuits ou que la viande et les sous-produits de viande, selon le cas, dont ils sont composés ne soient cuits :

  • a) la viande en pot;

  • b) le pain de viande;

  • c) la viande en rouleau;

  • d) la viande à lunch;

  • e) les sous-produits de viande en pot;

  • f) le pain de sous-produits de viande;

  • g) le pain de viande et de sous-produits de viande;

  • h) la tête fromagée;

  • i) le fromage de porc.

  • DORS/80-13, art. 6
  • DORS/2011-280, art. 4
  • DORS/2017-18, art. 19(F)
  • DORS/2024-244, art. 93

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