Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.14.033 du 2024-12-18 au 2026-03-17 :
B.14.033 Est interdite la vente des aliments ci-après, à moins qu’ils ne soient cuits ou que la viande et les sous-produits de viande, selon le cas, dont ils sont composés ne soient cuits :
a) la viande en pot;
b) le pain de viande;
c) la viande en rouleau;
d) la viande à lunch;
e) les sous-produits de viande en pot;
f) le pain de sous-produits de viande;
g) le pain de viande et de sous-produits de viande;
h) la tête fromagée;
i) le fromage de porc.
- DORS/80-13, art. 6
- DORS/2011-280, art. 4
- DORS/2017-18, art. 19(F)
- DORS/2024-244, art. 93
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