Règlement sur les aliments et drogues
B.11.128 [N]. Le jus d’orange
a) doit être le jus de fruit exprimé d’oranges propres, saines et mûres;
b) doit
(i) renfermer au moins 1,20 milliéquivalents d’aminoacides libres pour 100 millilitres, déterminés selon la méthode officielle FO-21, Détermination d’aminoacides dans le jus de pamplemousse et le jus d’orange, 15 octobre 1981,
(ii) renfermer au moins 115 milligrammes de potassium pour 100 millilitres, déterminés selon la méthode officielle FO-22, Détermination de potassium dans le jus de pamplemousse et le jus d’orange, 15 octobre 1981, et
(iii) pour les composés polyphénoliques totaux, avoir une densité optique d’au moins 0,380, déterminée selon la méthode officielle FO-23, Détermination de densité optique pour les composés polyphénoliques totaux du jus de pamplemousse et du jus d’orange, 15 octobre 1981;
c) doit avant que soient ajoutés le sucre, le sucre inverti, le dextrose ou les solides de glucose,
(i) avoir un degré Brix d’au moins 9,7°, déterminé selon la méthode officielle FO-24, Détermination de degré Brix pour le jus de pamplemousse et le jus d’orange, 15 octobre 1981, et
(ii) renfermer au moins 0,5 pour cent et au plus 1,8 pour cent d’acide, en poids, calculé en acide citrique anhydre selon la méthode officielle FO-25, Détermination d’acide dans le jus de pamplemousse ou le jus d’orange, 15 octobre 1981;
d) peut renfermer des essences d’orange, des huiles d’orange et de la pulpe d’orange, dont la teneur est rectifiée conformément aux bonnes pratiques industrielles; et
e) peut contenir du sucre, du sucre inverti, du dextrose à l’état sec, des solides de glucose, un agent de conservation de la catégorie II, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase.
- DORS/82-768, art. 33
- DORS/90-87, art. 7
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