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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.020 du 2022-07-20 au 2024-03-06 :


 [N]. Le lait partiellement écrémé additionné de solides du lait ou le lait en partie écrémé additionné de solides du lait

  • a) doit être du lait partiellement écrémé auquel a été ajouté du lait écrémé en poudre, du lait en poudre, du lait évaporé, du lait évaporé partiellement écrémé ou du lait écrémé évaporé, ou un mélange quelconque de ces produits;

  • b) doit renfermer au moins 10 pour cent de solides du lait autres que le gras; et

  • c) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A; et

  • d) doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL.

  • DORS/2022-168, art. 35

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