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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.018 du 2022-07-20 au 2024-08-18 :


 [N]. Le lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) ou le lait en partie écrémé (indication de l’arôme)

  • a) doit être le produit fabriqué

    • (i) soit exclusivement de lait, de lait en poudre, de lait écrémé, de lait écrémé en poudre, de lait partiellement écrémé, de lait évaporé, de lait évaporé partiellement écrémé, de lait écrémé évaporé ou de crème, soit d’un mélange quelconque de ces produits,

    • (ii) d’une préparation aromatisante, et

    • (iii) d’un agent édulcorant;

  • b) doit renfermer plus de 0,3 pour cent et moins de trois pour cent de gras de lait;

  • c) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A;

  • d) doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL;

  • e) peut contenir du sel, un colorant alimentaire, de la lactase, un agent stabilisant et au plus 0,5 pour cent d’amidon; et

  • f) peut contenir au plus 50 000 bactéries aérobies totales par centimètre cube, déterminées selon la méthode officielle MFO-7, Examen microbiologique du lait, 30 novembre 1981.

  • DORS/78-656, art. 9
  • DORS/82-768, art. 17
  • DORS/84-762, art. 3
  • DORS/2022-168, art. 33

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