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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.001.1 du 2006-03-22 au 2008-12-12 :


 La définition qui suit s'applique au présent titre.

produit du lait

produit du lait

  • a) Dans le cas du beurre, du beurre de petit-lait ou du fromage, l'un des produits suivants :

    • (i) le lait partiellement écrémé, le lait écrémé, la crème, le babeurre ou la crème de petit-lait,

    • (ii) le lait sous forme concentrée, desséchée ou reconstituée ou tout produit visé au sous-alinéa (i) sous forme concentrée, desséchée ou reconstituée;

  • b) dans le cas du fromage à la crème à tartiner, du fromage à la crème à tartiner avec l'indication des ingrédients ajoutés, d'une préparation de fromage fondu, d'une préparation de fromage fondu avec l'indication des ingrédients ajoutés, du fromage fondu à tartiner, du fromage fondu à tartiner avec l'indication des ingrédients ajoutés, d'une préparation de fromage conditionné à froid, d'une préparation de fromage conditionné à froid avec l'indication des ingrédients ajoutés, l'un des produits suivants :

    • (i) le beurre, le beurre de petit-lait et le petit-lait,

    • (ii) tout produit mentionné au sous-alinéa (i) sous forme concentrée ou desséchée, y compris le concentré protéique de petit-lait;

  • c) dans le cas d'un mélange à lait glacé, d'un mélange à crème glacée et du sorbet laitier, les produits visés aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) ou b)(i) ou (ii). (milk product)

  • DORS/92-400, art. 1
  • DORS/97-543, art. 1(F)
  • DORS/98-580, art. 1(F)

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