Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.02.057 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.02.057 [N]. Le brandy de lies :
a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu par la distillation des lies de vin ou du vin de fruit;
b) peut contenir :
(i) du caramel,
(ii) des fruits et d’autres substances végétales,
(iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes;
c) peut être désigné sur l’étiquette comme « brandy de lies de (désignation du fruit) » lorsque la totalité des lies qui ont servi à la fabrication du brandy proviennent du fruit désigné.
- DORS/93-145, art. 16
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