Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.02.052 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.02.052 [N]. Le brandy canadien :
a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu par la distillation de vin qui a été fermenté au Canada;
b) peut contenir :
(i) du caramel,
(ii) des fruits et d’autres substances végétales,
(iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes.
- DORS/93-145, art. 16
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