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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.02.052 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Le brandy canadien :

  • a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu par la distillation de vin qui a été fermenté au Canada;

  • b) peut contenir :

    • (i) du caramel,

    • (ii) des fruits et d’autres substances végétales,

    • (iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes.

  • DORS/93-145, art. 16

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