Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.02.050 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.02.050 [N]. L’eau-de-vie de vin (brandy), à l’exclusion de l’armagnac, du brandy canadien, du brandy de fruits, du brandy de fruits secs, du brandy de lies, du cognac, de la grappa et du marc :
a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu par la distillation du vin;
b) peut contenir :
(i) du caramel,
(ii) des fruits et d’autres substances végétales,
(iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes.
- DORS/84-300, art. 12
- DORS/93-145, art. 16
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