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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.02.010 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Le whisky ou whiskey, à l’exclusion du whisky de malt, du whisky écossais, du whisky irlandais, du whisky canadien, du whisky Highland, du bourbon ou whisky bourbon et du whisky Tennessee :

  • a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu à partir d’un moût de céréales ou de produits de céréales saccharifié par la diastase du malt ou par d’autres enzymes et fermenté au moyen de levure ou d’un mélange de levure et d’autres micro-organismes;

  • b) peut contenir du caramel et des substances aromatiques.

  • DORS/93-145, art. 6
  • DORS/93-603, art. 2

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