Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.302 du 2016-12-14 au 2019-01-14 :

  •  (1) Si l’étiquette d’un produit préemballé à portions multiples indique le nombre de portions que contient le produit, ou celui qui sera obtenu si l’aliment est préparé selon les instructions fournies dans ou sur l’emballage, ces renseignements doivent être déclarés sur le fondement de la portion indiquée figurant dans le tableau de la valeur nutritive du produit.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), l’étiquette d’un produit préemballé à portions multiples ne peut indiquer les renseignements visés à ce paragraphe, si la portion indiquée dans le tableau de la valeur nutritive de ce produit est exprimée en tasses ou en cuillères à soupe.

  • DORS/2016-305, art. 15

Date de modification :