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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.048 du 2016-05-04 au 2024-04-01 :

  •  (1) Il est interdit de vendre :

    • a) des animaux qui sont destinés à être consommés comme aliments et auxquels a été administré un produit contenant une drogue mentionnée au paragraphe (2);

    • b) des aliments qui proviennent d’un animal auquel a été administré un produit contenant une drogue mentionnée au paragraphe (2);

    • c) des aliments qui proviennent d’un animal s’ils contiennent des résidus d’une drogue mentionnée au paragraphe (2).

  • (2) Les drogues visées au paragraphe (1) sont :

    • a) le chloramphénicol, ses sels et ses dérivés;

    • b) un composé de 5-nitrofurane;

    • c) le clenbutérol, ses sels et ses dérivés;

    • d) un composé de 5-nitro-imidazole;

    • e) le diéthylstilbestrol et d’autres composés de stilbène.

  • DORS/85-685, art. 1
  • DORS/87-626, art. 1
  • DORS/94-568, art. 1
  • DORS/97-510, art. 1
  • DORS/2003-292, art. 1
  • DORS/2016-74, art. 3

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