Règlement sur les aliments et drogues
B.01.009 (1) Les constituants des ingrédients ou groupes d’ingrédients énumérés dans le tableau du présent paragraphe n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette d’un produit.
Article Ingrédient 1 beurre 2 margarine 3 shortening 4 saindoux 5 saindoux de panne 6 monoglycérides 7 diglycérides 8 riz 9 amidons ou amidons modifiés 10 pains régis par les normes de composition énoncées aux articles B.13.021 à B.13.029 11 farine 12 farine de soya 13 farine Graham 14 farine de blé entier 15 levure artificielle (poudre à pâte) 16 laits régis par les normes de composition énoncées aux articles B.08.003 à B.08.027 17 base de gomme à mâcher 18 agents édulcorants régis par les normes de composition énoncées aux articles B.18.001 à B.18.018 19 cacao, cacao faible en gras 20 sel 21 vinaigres régis par les normes de composition énoncées aux articles B.19.003 à B.19.007 22 bourbon et boissons alcooliques régies par les normes de composition énoncées aux articles B.02.001 à B.02.134 23 fromage faisant l’objet d’une norme prévue au titre 8 et qui, dans un produit préemballé, constitue au total moins de 10 pour cent de celui-ci 24 confitures, marmelades et gelées régies par les normes de composition énoncées aux articles B.11.201 à B.11.241, lorsque la quantité totale de ces ingrédients constitue moins de 5 pour cent du produit préemballé 25 olives, marinades, achards (relish) et raifort, lorsque la quantité totale de ces ingrédients constitue moins de 10 pour cent du produit préemballé 26 une ou plusieurs graisses ou huiles végétales ou animales faisant l’objet d’une norme prévue au titre 9 et graisses ou huiles végétales ou animales hydrogénées, modifiées ou interestérifiées, qui, dans un produit préemballé, constituent au total moins de 15 pour cent de celui-ci 27 viande, poisson, viande de volaille, sous-produit de viande ou de viande de volaille, préparé ou conservé, lorsque la quantité totale de ces ingrédients constitue moins de 10 pour cent d’un produit préemballé qui est un aliment non normalisé 28 pâte alimentaire qui ne contient aucun oeuf sous quelque forme que ce soit, ni aucune farine autre que de la farine de blé 29 culture bactérienne 30 protéine végétale hydrolysée 31 eau gazéifiée 32 lactosérum (petit-lait), poudre de lactosérum (petit-lait), lactosérum (petit-lait) concentré, beurre de lactosérum (petit-lait) et huile de beurre de lactosérum (petit-lait) 33 culture de moisissures 34 eau chlorée et eau fluorée 35 gélatine 36 chapelure de blé grillée utilisée dans ou comme liant, agent de remplissage ou d’enrobage dans ou sur un produit alimentaire (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’une préparation ou un mélange figurant au tableau du présent paragraphe est ajouté à un aliment, les ingrédients et les constituants de la préparation ou du mélange n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette de l’aliment.
Article Préparation ou mélange 1 préparation de colorants alimentaires 2 préparation aromatisante 3 préparation aromatisante artificielle 4 mélange d’épices 5 assaisonnement ou mélange de fines herbes 6 préparation vitaminée 7 préparation minérale 8 préparation d’additif alimentaire 9 préparation de présure 10 préparation de rehausseur de saveur 11 préparation de levure pressée, sèche, active ou instantanée (3) Les ingrédients ou les constituants suivants d’une préparation ou d’un mélange figurant au tableau du paragraphe (2) qui a été ajouté à un aliment doivent figurer sous leur nom usuel dans la liste des ingrédients de l’aliment, comme s’ils étaient des ingrédients de celui-ci :
a) sel;
b) acide glutamique ou ses sels;
c) protéines végétales hydrolysées;
d) aspartame;
e) chlorure de potassium;
f) les ingrédients ou les constituants qui remplissent une fonction dans l’aliment ou qui ont un effet sur celui-ci.
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les constituants suivants, lorsqu’ils sont contenus dans un des ingrédients énumérés au tableau de ces paragraphes, doivent figurer dans la liste des ingrédients :
a) l’huile d’arachide;
b) l’huile d’arachide hydrogénée ou partiellement hydrogénée;
c) l’huile d’arachide modifiée.
(5) Par dérogation au paragraphe B.01.008(10) et à l’article 23 du tableau du paragraphe (1), si du lysozyme de blanc d’oeuf est ajouté à un aliment visé aux articles B.08.033 ou B.08.034, la mention « lysozyme de blanc d’oeuf » doit figurer dans la liste des ingrédients de l’étiquette de l’aliment, de la même façon que l’exigent les paragraphes B.01.008(4) et (5), selon le cas.
- DORS/78-728, art. 1
- DORS/79-23, art. 6
- DORS/79-662, art. 1
- DORS/88-559, art. 4
- DORS/92-626, art. 8
- DORS/93-145, art. 2
- DORS/93-465, art. 1
- DORS/95-548, art. 5(F)
- DORS/97-263, art. 1
- DORS/2000-417, art. 1
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